La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise à vingt-trois heures vingt-six.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, je précise que c'est l'adoption des amendements n° I-1950 rectifié ter et I-2250 rectifié ter visant à modifier, entre autres, la rédaction de l'alinéa 31, qui a fait tomber les amendements identiques n° I-1775 rectifié bis, I-1860 rectifié, I-1890 rectifié et I-2246 rectifié bis.
Une seconde délibération, je le répète, ne pourra avoir lieu qu'à la fin de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
L'article 7 est adopté.
I. – Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :
« i) Industrie ;
« j) Réparation et maintenance navale ;
« k) Édition de jeux électroniques ; ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2228 rectifié ter, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :
I. - Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– À la fin du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s'y rapportant » sont remplacés par les mots : « s'y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l'entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l'exploitation d'installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d'accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Cet amendement, travaillé avec la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom) vise à conforter le nautisme, secteur clé de l'économie bleue et du développement économique en outre-mer. Ce secteur, vous le savez, est très exposé à la concurrence internationale.
Bien que le nautisme bénéficie du régime des majorations renforcées des zones franches d'activité nouvelle génération (Zfang), le critère du lien avec l'activité touristique retenu dans ce dispositif en exclut certaines activités connexes ou accessoires, telles que l'accastillage, l'industrie de réparation et de construction navale.
Il s'agit donc de remédier à cette restriction, afin de promouvoir une filière nautique durable et compétitive en outre-mer.
J'ajoute que cette mesure est cohérente avec les engagements pris par le Gouvernement lors du comité interministériel des outre-mer (Ciom).
L'amendement n° I-1467 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« j) Nautisme, y compris la location, la construction, l'entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l'exploitation d'installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d'accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme ; ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Cependant, je veux insister sur la concurrence internationale. Nous représentons des territoires à vocation touristique. Au sud de la Martinique, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et les Grenadines, à Trinité-et-Tobago, et au nord de la Guadeloupe, à Antigua-et-Barbuda, il y a des marinas, où sont pratiquées des activités d'accastillage, de réparation, de reconstruction et de conciergerie de navires.
À l'alinéa 3 de l'article, il n'est pas question de nautisme. Seules sont mentionnées la réparation et la construction navales. Qui plus est, la doctrine administrative écarte tout ce que je viens de mentionner – construction, réparation, accastillage, achat et vente de pièces pour le secteur naval...
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements, qui visent à intégrer dans le périmètre des Zfang le secteur très particulier du nautisme.
Le dispositif des Zfang a été modifié, enrichi et complété, notamment grâce aux décisions prises lors du dernier comité interministériel des outre-mer présidé par la Première ministre. Il y a été prévu d'intégrer l'industrie nautique ; pour autant cela ne recouvre pas tout le nautisme !
Je rappelle que ce dispositif d'aide a strictement pour objectif de protéger les territoires et secteurs d'activité qui sont soumis à la concurrence internationale.
Je vous confirme que, si l'industrie navale en fait partie, puisque, dans ce domaine, la concurrence internationale est manifeste, cela n'inclut pas toutes les activités de nautisme, dans la mesure où certaines d'entre elles sont très localisées, non délocalisables et de loisirs. Les intégrer dévoierait complètement le dispositif, qui est ciblé pour être efficace.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
Je ne peux pas entendre de tels propos !
Dans la pratique, la doctrine administrative écarte ces dossiers. Il est précisé dans ces amendements que le lien avec le tourisme doit être établi, ce qui exclut de fait les activités de loisirs et les activités sportives. La frontière est bien dessinée.
Au-delà des questions d'attractivité, qui ne concernent ni la Guadeloupe, ni la Martinique, ni, dans l'océan Indien, La Réunion et, demain, Mayotte, ces amendements visent à intégrer toutes les activités ayant un lien avec le tourisme – l'accastillage ou les shipchandlers, la maintenance, la manutention, la construction, la réparation navale – et qui se pratiquent dans les docks et pas ailleurs.
J'avoue ne pas comprendre cette distinction un peu subtile et ésotérique. Ces amendements visent à permettre de donner des instructions claires à l'administration fiscale.
Monsieur le sénateur, pour répondre à vos interrogations, on peut demander à la DGFiP une instruction plus précise, contenant la liste exhaustive des activités industrielles prises en compte – je répète que les activités de loisirs et de service non délocalisables sont exclues. Cela permettrait de répondre à votre interpellation et de clarifier la doctrine sur ce point.
Au regard des explications de M. le ministre délégué et dans la mesure où le Gouvernement s'est engagé à expliciter dans le bulletin officiel des finances publiques, le Bofip, les activités exclues du dispositif, la commission demande le retrait de ces amendements.
Madame Aeschlimann, l'amendement n° I-2228 rectifié ter- est-il maintenu ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° I-1467 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
L'article 7 bis est adopté.
Ce sujet le méritait, compte tenu de sa complexité et des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. Pour autant, avec un meilleur travail en amont, nous aurions pu nous épargner toutes ces discussions.
Il nous faut maintenant retrouver un rythme, sans quoi les séances de mercredi et de jeudi – je vous mets en garde, mes chers collègues – ne se dérouleront pas dans les meilleures conditions.
Nous allons à présent entamer l'examen d'une série d'amendements que tout le monde a sous les yeux et dont il n'est par conséquent pas nécessaire de lire l'objet. Il suffit d'annoncer qu'ils sont défendus ou d'en faire une présentation succincte ; vous aurez tout loisir d'y revenir en explication de vote, si nécessaire.
Nous allons poursuivre nos travaux jusqu'à une heure trente environ ; je souhaite qu'à cette heure nous ayons achevé l'examen des amendements figurant sur le dérouleur. Ne faites pas le calcul, cela vous ferait dresser les cheveux sur la tête – je ne suis pas concerné, pour ma part, je n'en ai plus ! §
Avançons donc à un rythme plus soutenu.
L'amendement n° I-1462 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda, M. M. Weber, Mme M. Jourda et MM. Bourgi et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article 44 octies A est supprimé ;
2° Après le 1° du III de l'article 44 quaterdecies, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 2° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; »
3° L'article 1465 A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est supprimé ;
b) Au B du II, après les mots : « ainsi que celles de », sont insérés les mots : « la Guadeloupe, de la Martinique et de ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Cet amendement vise à revenir sur la suppression des zones franches urbaines (ZFU), comme nous l'avons proposé pour les zones de revitalisation rurale (ZRR).
L'amendement n° I-1452 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Un peu comme pour le nautisme, il s'agit de réintégrer dans les zonages et dans les Zfang les études techniques, l'ingénierie, la comptabilité, bref, les professions libérales qui ne bénéficient pas de ces dispositifs, alors qu'elles sont dans les zones concernées.
L'objet de cet amendement est donc relativement simple.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme » ;
3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ;
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;
7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« 3° Les travaux n'aboutissent pas à un changement de destination de l'immeuble ;
« 4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater et I sexies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : «, I sexies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 € » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs ; »
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV. – L'article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs ; »
– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n'est pas exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s'applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
L'article 7 ter est issu d'un amendement déposé par Jean-René Cazeneuve à l'Assemblée nationale, qui a fait l'objet de nombreuses discussions.
Sur le fond, cet article prévoit notamment la suppression du dispositif de l'aide fiscale pour un certain type d'investissements, comme les chauffe-eau solaires, les véhicules de tourisme ou encore les locations meublées de tourisme.
Pourtant, cette restriction du champ de l'aide fiscale est proposée sans évaluation préalable ni étude d'impact, alors que cela permettrait de connaître les entreprises concernées, les effets sur l'emploi, sur la création de valeur ajoutée ou sur l'activité économique des territoires ultramarins.
Cette évolution du droit existant se fonde sur les conclusions d'un rapport récent de l'inspection générale des finances (IGF), qui préconise pourtant de manière très claire de « renforcer les contrôles réalisés dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement productif avant d'envisager toute évolution de ces aides, même à la marge ».
Cela fait maintenant deux ans que le Gouvernement introduit toutes les modifications concernant les territoires d'outre-mer par le biais d'articles additionnels, puis par le recours au 49.3. Nos territoires d'outre-mer méritent beaucoup mieux : les enjeux relatifs à la défiscalisation sont tels pour les économies ultramarines qu'ils nécessitent des consultations appuyées incluant l'ensemble des acteurs. Les échanges par mail ou les coups de téléphone des derniers jours ne sont pas des consultations. Qui plus est, il n'y a toujours pas d'évaluation.
Dans ce contexte, il semble plus raisonnable de reporter les suppressions du bénéfice de l'aide fiscale prévues dans le présent article afin de mettre en place une véritable consultation des acteurs et de réaliser des études approfondies sur les conséquences de ces suppressions.
Tel est le sens de l'amendement n° I-200 de la commission. Le dépôt de quatre amendements identiques visant à rédiger l'article prouve bien que de nombreux ajustement restent nécessaires.
Mes chers collègues je vous propose que, sur ces sujets, nous prenions notre temps en votant l'amendement de la commission. Je précise à ce propos que, si les amendements identiques visant à rédiger l'article étaient votés, l'amendement de la commission deviendrait sans objet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le premier enjeu de cet article est celui de la méthode. Le cadre de la fiscalité des entreprises outre-mer est régulièrement modifié par amendement. Alors que ces économies ont besoin de stabilité et de visibilité, elles pâtissent de l'instabilité chronique des dispositifs d'aide fiscale.
Ces modifications, qui se font par voie d'amendements, échappent tant à l'avis du Conseil d'État qu'à une étude d'impact approfondie – du reste, cette remarque vaut également pour les contre-propositions. La défiscalisation est un outil qui pallie les difficultés d'accès au capital. Elle n'est pas un instrument d'optimisation fiscale.
Je plaide donc avec insistance pour un changement de méthodologie afin de répondre davantage à la demande de concertation exprimée par les élus et les professionnels et d'obtenir une meilleure évaluation de l'impact économique, et pas seulement budgétaire, des mesures. À cet égard, les acteurs économiques, relayés par les parlementaires, redoutent des conséquences économiquement contre-productives et désastreuses sur les secteurs ciblés par le présent article.
Le second enjeu est celui de l'équilibre entre maîtrise de la dépense publique et besoin de financement des entreprises ultramarines. Nous pouvons nous féliciter de la réaction du Gouvernement consistant à proposer les premiers ajustements que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit d'abord de l'assouplissement de la destination des friches rénovées faisant écho à la trajectoire ZAN. En parallèle, je relève que les mécanismes de plafonnement concourent à la mise en œuvre de dispositifs anti-abus. Il me semble en effet que la priorité est de réguler plutôt que de supprimer.
En revanche, l'exclusion du bénéfice de l'aide fiscale des meublés touristiques me semble devoir faire l'objet d'un nouveau calibrage, car cette mesure frappe en plein cœur le secteur touristique.
Je plaide donc pour l'adoption de dispositifs conservatoires dans l'attente d'une concertation dans le cadre de la navette parlementaire, que la discussion dans cet hémicycle ne manquera pas de nourrir.
L'amendement n° I-1468 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Bélim, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. M. Weber, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Je vais suivre les conseils du président de la commission des finances et je retire cet amendement, de même que l'amendement n° I-2088 rectifié bis, au profit de l'amendement de la commission.
Je partage totalement les propos de Mme Lavarde, je n'y reviens pas davantage. L'amendement de la commission est nettement mieux rédigé que celui qui a été déposé par les membres du groupe SER ; sa rédaction préserve les apports du Gouvernement, tout en reportant certaines dispositions dans l'attente d'études plus approfondies.
Il faut reconnaître que ce qui a été introduit par l'Assemblée nationale l'a été un peu à la hussarde, sans discussion ni étude d'impact, en se fondant seulement sur un rapport de l'IGF.
Les amendements n° I-1468 rectifié et I-2088 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-555 rectifié est présenté par Mmes Tetuanui, O. Richard et Devésa, M. Levi, Mme Romagny, MM. Canévet et Henno, Mme Herzog, MM. Cambier et Kern et Mmes Jacquemet, Billon et Gatel.
L'amendement n° I-754 est présenté par M. Kulimoetoke.
L'amendement n° I-2088 rectifié bis est présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen, Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, MM. Darras, Devinaz et Durain, Mme Féret, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Le Houerou, Poumirol et Rossignol, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° I-2104 est présenté par Mme Bélim.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;
2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme à l'exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;
3° Après les mots : « n'excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;
4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs. » ;
5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n'est pas principalement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la phrase qui précède. » ;
6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;
b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Après le I quater sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :
« I sexies. – Le I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de friches faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l'état d'abandon depuis au moins deux ans à la date d'acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;
« 4° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l'exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;
« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d'avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. » ;
C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;
D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;
E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
II. – L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n'est pas principalement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la phrase qui précède. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l'article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :
a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l'article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, » ;
2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu'il existe un lien d'intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;
D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
III. – L'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n'est pas principalement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la phrase qui précède ; » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;
2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l'article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».
IV. – L'article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l'exercice d'une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d'une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »
– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n'est pas principalement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la phrase qui précède ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;
B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :
« G. – Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H. – Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;
C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l'article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »
V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;
3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er janvier 2024.
2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – Le III n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-555 rectifié.
Les amendements n° I-754 et I-2104 ne sont pas soutenus.
Je rappelle que l'amendement n° I- 2088 rectifié bis a été précédemment retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-555 rectifié ?
Comme je l'ai déjà indiqué, la commission demande le retrait de tous les amendements présentés au profit de l'amendement de la commission.
L'amendement n° I-555 rectifié est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-200, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 5, 8, 28, 44, 46, 47, 60, 62, 63 et 68 à 72
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Il s'agit, d'une part, de conserver toutes les avancées positives favorables aux outre-mer qui ont été introduites à l'article 7 ter, d'autre part, de supprimer toutes les modifications négatives, qui, nous le redisons, n'ont donné lieu à aucune d'évaluation, et ce dans l'attente d'une concertation permettant à tous les acteurs des territoires ultramarins de se mettre d'accord.
L'amendement n° I-1996 rectifié, présenté par M. Rohfritsch, Mmes Phinera-Horth et Nadille, MM. Fouassin, Mohamed Soilihi, Omar Oili, Théophile, Kulimoetoke, Patient, Patriat, Rambaud, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s'applique pas à l'exploitation de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ; »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L'amendement n° I-1988, présenté par Mme Petrus, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cette exclusion ne s'applique pas à l'exploitation de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ; »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Petrus.
L'amendement n° I-1988 est retiré.
L'amendement n° I-1990, présenté par Mme Petrus, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
quatorzième
Par le mot :
quinzième
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après les mots : « indispensables à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
IV. – Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la réduction d'impôt s'applique à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l'activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d'une activité de transport public de voyageurs. » ;
d) A la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase ».
V. – Alinéas 9 et 10
Remplacer le mot :
quinzième
Par le mot :
seizième
VI. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° bis Après la troisième phrase du dix-septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du présent I, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
VII. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
dix-neuvième
Par le mot :
vingtième
VIII. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
vingt-deuxième et trente-deuxième
Par les mots :
vingt-troisième et trente-troisième
IX. – Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° Aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
X. – Après l'alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la septième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article est retenu dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »
XI. – Alinéa 25
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
b) A la onzième phrase, après le mot
XII. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après les mots : « indispensables à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la déduction s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B. » ;
XIII. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du a est ainsi rédigée : « l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; » ;
XIV. – Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
XV. – Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa
– après le mot : « à », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; »
XVI. – Alinéa 65
Remplacer les mots :
ainsi rédigé
Par les mots :
et un H ainsi rédigés
XVII. – Après l'alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« H. – Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »
XVIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Petrus.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1989 est présenté par Mme Petrus.
L'amendement n° I-1995 rectifié est présenté par MM. Rohfritsch, Patient, Mohamed Soilihi et Fouassin, Mme Nadille, M. Théophile, Mme Phinera-Horth, MM. Buval, Kulimoetoke, Omar Oili, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger, MM. Patriat, Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 7, 11, 12, 22, 25, 27, 33, 35 à 37, 42, 51, 52, 64 et 67
Remplacer les mots :
de bâtiments à caractère industriel
par les mots :
d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation
II. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
5° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l'autoconsommation par l'exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d'équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l'investissement mentionnée à la phrase précédente ne s'applique pas aux projets d'investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation incluant l'acquisition et l'installation d'équipement portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. » ;
III. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
IV. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;
V. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
VI. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B » ;
VII. – Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B » ;
VIII. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° I-1989.
Cet amendement vise notamment à réintégrer dans le champ de l'aide fiscale les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, sous réserve que cette production soit exclusivement affectée à l'autoconsommation par l'exploitant et que le prix de revient de ces équipements soit inférieur à 500 000 euros, cette dernière condition ne s'appliquant pas aux investissements installés sur des hôtels.
Il s'agit donc d'adapter les conditions d'éligibilité de ces investissements à la situation économique réelle des entreprises ultramarines.
Ainsi, cet amendement tend à abaisser à 80 % la quote-part minimale d'autoconsommation d'énergie produite à partir du photovoltaïque afin de prendre en compte les périodes de fermeture des entreprises.
Il a par ailleurs pour objet d'étendre la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l'ensemble des projets d'investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation.
Une obligation d'exploitation de ces investissements pendant une durée minimale de quinze ans est corrélativement prévue.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-1995 rectifié.
L'amendement n° I-1894 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s'applique aux investissements consistant en l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eaux solaires sous réserve d'avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. » ;
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
C. Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. »
III. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I sexies du même article. » ;
IV. – Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « de l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire » ;
V. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
VI. – Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;
VII. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;
VIII. – Alinéa 66
Rédiger ainsi cet alinéa :
« G. –Pour les investissements afférents à l'acquisition, l'installation et l'exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;
IX. – Alinéa 70
Après l'année : « 2023 », supprimer la fin de cet alinéa.
X. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Après avoir entendu les explications de Mme Lavarde, je retire cet amendement au profit de celui de la commission.
L'amendement n° I-1894 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion commune ?
Par cohérence, la commission demande le retrait de ces amendements, qui visent à introduire de nouveaux dispositifs n'ayant, eux non plus, fait l'objet d'aucune étude d'impact ou d'évaluation ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je commencerai par un point de méthode.
Cela été évoqué, l'article 7 ter traduit les conclusions du travail de l'inspection générale des finances, lequel a permis de faire la lumière sur les dispositifs de défiscalisation. Certains voudraient aller plus loin, mais je rappelle que tout a été expliqué et détaillé dans ce rapport de 2023, qui a été publié et qui met en évidence le fait que la défiscalisation n'atteint pas toujours les objectifs qui lui sont fixés. Alors que ces mesures avaient un objectif de soutien économique, elles sont devenues, par abus, un soutien direct au ménage. C'est bien de cela qu'il s'agit dans les différents amendements.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques n° I-1989 et I-1995 rectifié, qui ont pour objet le photovoltaïque. Le texte initial prévoit un seuil d'éligibilité de 500 000 euros, mais il paraît pertinent de le ramener à 250 000 euros.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° I-200 au profit de ces amendements identiques.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° I-1990, qui a trait aux véhicules de tourisme. Une réflexion a commencé sur ce sujet, notamment sur le seuil de 3 000 euros.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° I-1996 rectifié, I-1990, ainsi que les amendements identiques n° I-1989 et I-1995 rectifié n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1991 est présenté par Mme Petrus.
L'amendement n° I-1994 rectifié est présenté par MM. Rohfritsch, Patient, Buval, Rambaud, Fouassin et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Kulimoetoke et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Théophile, Patriat, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité hôtelière ou industrielle ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° I-1991.
L'article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d'une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l'artificialisation des sols.
Parmi les conditions d'application du dispositif, celle qui est relative à l'absence de changement de destination de l'immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.
Cet amendement a donc pour objet d'assouplir cette condition en permettant que l'aide fiscale s'applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-1994 rectifié.
Même avis que précédemment : la commission s'oppose aux dispositifs proposés à la hussarde.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements identiques qui ne tendent pas à proposer des mesures à la hussarde !
Je veux rappeler qu'un travail a été accompli. L'adoption de l'amendement de la commission a écrasé un peu le débat, alors que des points de convergence existent, par exemple sur les véhicules de tourisme, le photovoltaïque ou les friches, ces dernières pouvant donner lieu à des ajustements.
En revanche, il reste des abus contre lesquels il faut lutter. Je le redis, il n'est pas normal que la défiscalisation serve à installer des chauffe-eau chez les particuliers. Ce n'est pas du tout son objectif !
La réintégration des meublés de tourisme dans le dispositif de défiscalisation permet aussi à certains d'acheter des villas et de profiter de cette mesure. Il faut faire attention. En revanche, il faut réintégrer les chambres d'hôtes, ainsi que cela a été proposé.
La rédaction de l'amendement n° I-200 nous semble trop lâche de ce point de vue.
Non, sur les friches, ce n'est pas un travail à la hussarde. C'est au contraire un travail documenté et précis réalisé par l'IGF sur les effets de la défiscalisation, dont les conclusions ont été discutées pendant le Ciom.
Enfin, monsieur le sénateur Lurel, le Gouvernement prend l'engagement de travailler de manière complète sur ces sujets dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. §
L'IGF démontre très clairement l'existence de fraudes et de dérives qu'il faut corriger. Pour autant, il ne faut pas modifier le dispositif immédiatement. Je rappelle que le rapport a été remis au mois de juillet, mais qu'il a été publié le 9 octobre dernier, c'est-à-dire très récemment. Immédiatement, vous faites passer un amendement à l'Assemblée nationale, qui n'est pas discuté et que vous retenez dans le périmètre du 49.3. Dans cette enceinte, vous avez fait déposer des amendements sur lesquels vous émettez des avis favorables.
La commission des finances a pris le temps d'examiner les dispositions contenues dans cet article et n'a conservé que celles qui sont positives. Nous savons tous que certaines ne sont pas acceptables. L'amendement déposé par la commission est pertinent, nous pourrons l'approfondir dans le cadre de la navette parlementaire. Le Gouvernement aura par ailleurs le temps de réaliser les études approfondies, comme le réclame l'IGF.
Que l'on ne se méprenne pas sur la position de la commission des finances !
Je rejoins les propos du sénateur Lurel : le rapport existe depuis le mois de juillet dernier, quand bien même il n'a été rendu public qu'au mois d'octobre ; je ne comprends donc pas pourquoi le Gouvernement n'a pas été capable de prévoir dans ce projet de loi de finances – dont je rappelle qu'il a été présenté fin septembre – un article rassemblant toutes les dispositions qui faisaient consensus et qui ne nécessitaient pas, comme le précise l'IGF, « de renforcer les contrôles réalisés […] avant d'envisager toute évolution ». Ces contrôles n'ont pas eu lieu.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, les chauffe-eau ne devraient pas faire l'objet de défiscalisation, d'autant qu'ils sont soutenus par un certain nombre d'autres mesures, notamment les dispositifs de maîtrise de la demande en énergie, qui sont eux-mêmes financés dans le cadre des charges de service public de l'électricité.
Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans le texte déposé par le Gouvernement au mois de septembre dernier ? Nous aurions pu trouver un accord sur ces sujets.
C'est vraiment un problème de forme !
Nous avons reçu les conclusions définitives du rapport au mois de septembre dernier et il n'a pas été possible de les traduire autrement que par voie d'amendement. Je comprends par conséquent votre remarque, madame la sénatrice.
En revanche, monsieur Lurel, je tiens à redire qu'il s'agit d'un travaillé fouillé, précis et documenté. Comment ne pas le mettre en œuvre une fois que l'on en a pris connaissance ? Vous nous reprocheriez le contraire !
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1991 et I-1994 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° I-2037 rectifié, présenté par Mme Bélim, M. Lurel et Mme Narassiguin, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du quatrième alinéa du paragraphe I du présent article, réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, une obligation d'information de l'administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû. » ;
La parole est à Mme Audrey Bélim.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 ter est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-1449 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.
L'amendement n° I-1808 rectifié est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
L'amendement n° I-2227 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d et g du 2 ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f. » ;
B. – Au f du 2, les mots : « de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1449 rectifié.
Il s'agit de créer pour les outre-mer un nouveau dispositif conçu sur le modèle de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME (IR-PME), ou dispositif Madelin. Ce qui existe n'est pas suffisant !
La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° I-1808 rectifié.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-2227 rectifié.
L'amendement n° I-1464 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précipitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1erjanvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;
2° Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Pour l'application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; »
3° Après le 2° du 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1449 rectifié, I-1808 rectifié et I-2227 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-1448 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.
L'amendement n° I-2030 est présenté par Mme Bélim.
L'amendement n° I-2226 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 de l'article 199 undecies A, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2 500 000 euros » ;
2° Le 1 du II de l'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;
b) À la première et à la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 » ;
3° Le II quater de l'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 » est remplacé par le montant : « 1 415 000 » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 317 500 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1448 rectifié bis.
Il s'agit de déplacer les seuils marquant la frontière entre les procédures dites de plein droit et celles qui sont soumises à agrément fiscal.
L'amendement n° I-2030 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° I-2226 rectifié.
Il est important d'alléger les procédures, qui sont coûteuses et longues, auxquelles sont soumises les TPE et PME ultramarines lorsqu'elles réalisent des investissements.
Ces amendements visent à revoir le seuil en dessous duquel les entreprises sont exemptées de la procédure d'agrément préalable, afin de tenir compte de l'inflation.
Les seuils n'ayant pas été révisés, le contexte inflationniste induit en effet un déclenchement plus facile de l'obligation d'agrément.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Le rapport de l'IGF montre que les procédures de plein droit, exemptées d'agrément préalable, représentent 80 % du coût de la défiscalisation, alors même qu'elles sont davantage propices à la mise en œuvre de schémas abusifs ou à caractère frauduleux.
L'agrément est donc une garantie de sécurité juridique en même temps qu'un instrument de lutte contre la fraude, ce qui plaide contre la remontée des seuils. Par ailleurs, le délai moyen d'obtention des agréments préalables a été considérablement réduit entre 2017 et 2022.
Avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1448 rectifié bis et I-2226 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° I-2239 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B est complété par les mots : «, à l'exception de ceux concourant à la mise en place d'une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies est complétée par les mots : «, à l'exception de ceux concourant à la mise en place d'une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l'article 244 quater W est complété par les mots : «, à l'exception de ceux concourant à la mise en place d'une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y est complété par les mots : «, à l'exception de ceux concourant à la mise en place d'une opération d'autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l'énergie » ;
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I, et notamment la détermination d'un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d'équipements.
III. – Le II n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Madame Aeschlimann, l'amendement n° I-2239 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° I-2239 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-1488 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, M. M. Weber, Mme G. Jourda et M. Bourgi, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1457 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi, M. Weber et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trente mois pour les investissements portant sur les véhicules électriques. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-1463 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.
L'amendement n° I-1795 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.
L'amendement n° I-1959 rectifié ter est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, M. Rambaud et Mme Havet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l'immeuble. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1463 rectifié.
L'amendement n° I-1795 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l'amendement n° I-1959 rectifié ter.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1463 rectifié et I-1959 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° I-1800 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « programme d'investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, une obligation d'information de l'administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
La parole est à M. Dominique Théophile.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1565 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Patriat, Patient et Rohfritsch, Mme Nadille, M. Théophile, Mme Phinera-Horth, MM. Buval, Kulimoetoke, Fouassin, Rambaud, Bitz et Buis, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d'usage de l'eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu et est exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Cet amendement revêt une importance particulière pour mon département, Mayotte, qui subit une crise de l'eau après avoir traversé une crise sécuritaire aiguë.
Il s'inscrit dans la suite des deux amendements que vous avez bien voulu adopter, mes chers collègues, lors de l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 – je vous en remercie à nouveau. Une aide a été versée pour compenser les coûts fixes des entreprises mahoraises les plus touchées par les conséquences économiques de la crise hydrique.
Nous proposons que ces subventions soient exonérées de tout impôt sur les bénéfices et exclues de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité.
Au regard de la situation qui est actuellement celle de Mayotte, la commission émet un avis de sagesse bienveillante sur cet amendement.
Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, le Gouvernement a créé une aide, par un décret du 25 octobre 2023, pour limiter les conséquences économiques de la crise, qui est notamment, en effet, une crise de l'eau.
L'adoption de votre amendement permettrait que cette aide soit exonérée d'impôt, afin que ses bénéficiaires, et notamment les plus petites entreprises, qui sont soumises à un régime d'imposition forfaitaire, ne subissent pas une charge fiscale supplémentaire.
Avis favorable.
Le gage est levé, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1636 rectifié ter, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Bleunven et Pillefer et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 420-4 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Est dispensée de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du présent code, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'État dans le territoire.
« En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
La parole est à M. Michel Canévet.
Comme il n'y a pas de fédération de chasseurs en Guyane, il est souhaitable de prolonger le régime actuel.
L'amendement n° I-2256 rectifié quater, présenté par MM. M. Weber, Bourgi, Devinaz et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l'année : « 2022 » sont remplacées par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
Il y va de l'acceptabilité de la mise en place d'un permis de chasse en Guyane. Grâce au dispositif instauré par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, 8 500 personnes ont déjà passé un permis de chasse ; 500 sont en attente. La prolongation jusqu'en 2027 de la spécificité guyanaise devrait améliorer encore cette acceptabilité.
Ces amendements visent à prolonger un dispositif qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2023, ce qui pose une difficulté technique.
Je me permets d'ajouter par ailleurs que le sujet des armes est assez sensible en Guyane. C'est au Gouvernement de définir sa position sur le sujet, car il paraît délicat, en la matière, de procéder par amendement à la loi de finances.
Avis défavorable.
Avis favorable sur l'amendement n° I-2256 rectifié quater du sénateur Weber, ainsi que sur l'amendement n° I-1636 rectifié ter, sous réserve que le sénateur Canévet accepte de le rectifier pour le rendre identique à celui de son collègue.
L'instauration en Guyane d'un permis de chasser a permis une forme de régularisation et d'encadrement de cette activité en cinq ans ; la gratuité de sa validation annuelle en a été la contrepartie.
Nous avons pu mesurer tous les bénéfices du dispositif ; il convient donc de le prolonger.
Monsieur Canévet, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-1636 rectifié ter dans le sens suggéré par M. le ministre délégué ?
Il s'agit donc de l'amendement n° I-1636 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-2256 rectifié quater.
Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage ?
Il s'agit donc des amendements identiques n° I-1636 rectifié quinquies et I-2256 rectifié quinquies.
Je les mets aux voix.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 ter.
I. – À la première phrase du A du VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – Le I s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2059 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3 du I de l'article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » et le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Nous reprenons ici une recommandation de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, présidée par M. Guillaume Vuilletet et dont le rapporteur était M. Johnny Hajjar.
Il s'agit de rétablir les plafonds de la réduction d'impôt sur le revenu pour résidence dans les départements d'outre-mer, plafonds dont l'abaissement, décidé en 2018, a terriblement affecté le pouvoir d'achat de l'ensemble de la classe moyenne. À l'époque, mon collègue Dominique Théophile et moi-même avions croisé le fer sur cette question ; mais la controverse n'avait pas empêché la baisse du plafond applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion de 5 100 à 2 450 euros.
L'amendement n° I-1485 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber, Bourgi et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 3 500 € » et « 5 000 € ».
II. – Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-201, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique n'est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Par coordination anticipée avec ce qui pourrait être voté à l'article 16, cet amendement vise à suspendre le prélèvement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique à Mayotte, où la situation hydrique est difficile. Cette suspension serait sans conséquence sur le financement de la politique de l'eau dans ce département, puisque les ressources des agences de l'eau sont mutualisées.
Selon notre analyse, cet amendement est sans objet : la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique n'est pas prélevée à Mayotte, en l'absence d'un office de l'eau pour la percevoir. Vous proposez donc d'exempter Mayotte d'une redevance qui n'y est pas due, …
… à moins qu'il ne s'agisse d'une suspension préventive…
En l'état, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Oui, monsieur le président, je le maintiens, car je crains des conséquences défavorables pour Mayotte si nous ne l'adoptons pas dès maintenant.
Le Gouvernement a souhaité inscrire dans le texte, à l'article 16, le bénéfice pour Mayotte d'une exemption de redevance – mais nous vous proposerons de supprimer cet article. Il serait dommage que le dispositif prévu pour Mayotte disparaisse du texte… Par cohérence, nous avons donc déposé cet amendement là où, dans le projet de loi, il est question des outre-mer.
Certes, si par mésaventure l'article 16 était maintenu, nous aurions un doublon ; mais, vu le nombre de doublons figurant dans le texte que nous avons reçu de l'Assemblée nationale, voilà qui ne serait pas très grave, d'autant que vous pourriez corriger la chose dans la navette, monsieur le ministre…
M. le président. L'amendement n° I-201 est donc un amendement d'anticipation !
Sourires.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 quater.
L'amendement n° I-1493 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas due en Guadeloupe et à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Je m'étonne un peu d'entendre le ministre dire qu'il n'y a pas de redevance pour pollution de l'eau à Mayotte. En Guadeloupe, elle est due, comme la redevance sur la consommation d'eau potable.
Nous demandons donc l'extension aux usagers guadeloupéens de l'exemption votée à l'Assemblée nationale, mutatis mutandis, et même ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, car nous subissons nous aussi une crise de l'eau !
Certes, la situation n'est pas la même en Guadeloupe qu'à Mayotte, nous sommes bien d'accord, mais nous payons une redevance pour pollution alors que l'eau est de couleur brune ou marron : potable, mais non buvable, nous dit-on…
La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. Malgré tout, la crise de l'eau n'est pas exactement la même en Guadeloupe qu'à Mayotte, où il n'a pas plu depuis un an. Les problèmes qui se posent en Guadeloupe relèvent plutôt du traitement de l'eau.
À défaut d'un retrait, l'avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter est complétée par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
B. – L'article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :
– au début, le taux : « 0, 125 % » est remplacé par le taux : « 0, 094 % » ;
– au début, le taux : « 0, 094 % » est remplacé par le taux : « 0, 063 % » ;
– au début, le taux : « 0, 063 % » est remplacé par le taux : « 0, 031 % » ;
b) Le second alinéa du c est ainsi modifié :
– le taux : « 0, 225 % » est remplacé par le taux : « 0, 169 % » ;
– le taux : « 0, 169 % » est remplacé par le taux : « 0, 113 % » ;
– le taux : « 0, 113 % » est remplacé par le taux : « 0, 056 % » ;
c) Le second alinéa du d est ainsi modifié :
– au début, les taux : « 0, 35 % + 0, 025 % » sont remplacés par les taux : « 0, 263 % + 0, 019 % » ;
– au début, les taux : « 0, 263 % + 0, 019 % » sont remplacés par les taux : « 0, 175 % + 0, 013 % » ;
– au début, les taux : « 0, 175 % + 0, 013 % » sont remplacés par les taux : « 0, 087 % + 0, 006 % » ;
d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié :
– à la fin, le taux : « 0, 375 % » est remplacé par le taux : « 0, 28 % » ;
– à la fin, le taux : « 0, 28 % » est remplacé par le taux : « 0, 19 % » ;
– à la fin, le taux : « 0, 19 % » est remplacé par le taux : « 0, 09 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;
b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
C. – L'article 1586 septies est ainsi rédigé :
« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros. » ;
D. – L'article 1586 nonies est ainsi modifié :
1° Les I à III sont abrogés ;
2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : «, au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024, » ;
E. – Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6, 92 % » est remplacé par le taux : « 9, 23 % » ;
2° À la fin, le taux : « 9, 23 % » est remplacé par le taux : « 13, 84 % » ;
3° À la fin, le taux : « 13, 84 % » est remplacé par le taux : « 27, 68 % » ;
F. – Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : «, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».
II. – Le II de l'article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Le Q du I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du e, le taux : « 1, 25 % » est remplacé par le taux : « 1, 531 % » ;
b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1, 531 %” est remplacé par le taux : “1, 438 %” ;
« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1, 438 %” est remplacé par le taux : “1, 344 %” ;
« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1, 344 %” est remplacé par le taux : “1, 25 %” ; »
2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :
« – après les mots : “faire l'objet”, la fin est supprimée ; »
A bis
A ter
« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État. » ;
B. – Le XXVI est ainsi modifié :
1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;
2° Au C, l'année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;
C. – Le XXVII est ainsi modifié :
1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;
2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :
« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;
3° Aux H et J, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
5° Après le même İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :
« İ bis. – Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.
« İ ter. – Le f du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.
« İ quater. – Le g du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.
« İ quinquies. – Le b du 3° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »
IV. – A. – Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
B. – Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
C. – Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.
D. – Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.
E. – Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
F. – Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.
G. – Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.
H. – Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2026.
İ. – Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.
J
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement justifie la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en expliquant que ces dernières ne devraient être taxées que sur leurs bénéfices ou leurs dividendes, car elles supportent déjà l'une des charges fiscales les plus élevées d'Europe. Mais il est parfaitement légitime que tout acteur économique, comme tout citoyen, contribue financièrement aux charges de la collectivité à raison de son utilisation des infrastructures publiques et des services qu'elle rend.
Nous détenons un autre record : celui des aides et exonérations accordées aux entreprises. Aucun autre pays d'Europe n'octroie un soutien financier aussi considérable à ses entreprises : ce soutien représente en France jusqu'à 8 % du PIB ! Cette réalité mérite d'être examinée de plus près, afin que puisse être évalué son coût pour nos finances publiques.
Quant au recours à la TVA comme mécanisme de substitution pour pallier, d'une part, la suppression d'impôts sur la production des entreprises et, d'autre part, les exonérations de cotisations sociales, il comporte des risques : en cas de ralentissement économique, la baisse des recettes de TVA pourrait entraîner des mesures d'austérité affectant les collectivités territoriales.
Monsieur le ministre, je conclus en reprenant à mon compte une proposition récemment formulée par Claude Raynal, président de la commission des finances : si vous cherchez 1 milliard d'euros pour boucler le budget 2024, revenez sur la suppression de la CVAE !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 8 prévoit un aménagement de la suppression de la CVAE. Il revêt une importance toute particulière tant il sonne comme un cinglant démenti du bien-fondé de la politique de l'offre, élevée au rang de dogme par le Gouvernement depuis cinq ans. Celui-ci renonce en effet à supprimer totalement la CVAE cette année et décale de fait cette mesure à la fin du quinquennat, en 2027.
Depuis 2017, la politique économique du Président de la République est centrée sur un seul mot d'ordre : pas de hausse d'impôts. Cette résolution semble désormais morte et enterrée. En réalité, la France, par la voix de son gouvernement, est l'un des derniers pays occidentaux à défendre cette position. Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis : tous ces États l'ont pour ainsi dire abandonnée en procédant à des hausses d'impôts ou en suspendant les baisses prévues.
Le présent renoncement est la preuve que l'obstination du Gouvernement à imposer sa dogmatique politique de l'offre bute tout net devant les réalités économiques et budgétaires du pays.
Cet étalement de la suppression de la CVAE est symptomatique de la contradiction dans laquelle se débat le Gouvernement. Disons-le franchement, soit on considère que cette suppression est nécessaire comme outil de relance économique – c'est ce que le Gouvernement nous répète depuis six ans –, et il ne faut pas perdre de temps ; soit cette baisse est inutile, inefficiente, et l'on peut attendre quatre ans de plus !
La simple lecture de cet article fait office d'aveu. Cicéron faisait sien l'adage selon lequel l'erreur est humaine, mais, ajoutait-il – on l'oublie souvent –, la reproduire est diabolique ; en l'espèce, c'est fort à propos. À l'avenir, lorsque le Gouvernement souhaitera, de manière discrétionnaire et contre toute logique économique, baisser encore les impôts de production, je l'invite à garder en tête ce célèbre précepte latin.
Nos collectivités territoriales ont besoin de stabilité pour consolider leurs infrastructures. Elles ont devant elles un mur d'investissements pour prévenir le dérèglement climatique – l'atténuer, mais aussi s'y adapter. Le ministre Béchu et la Première ministre ont répété qu'ils comptaient sur elles. Pour être au rendez-vous de la transition, les collectivités vont devoir changer de trajectoire budgétaire : l'effort financier qu'elles doivent consentir va passer de 6 milliards d'euros actuellement à 12 milliards d'euros à l'horizon 2030.
Les différentes annonces relatives à la CVAE sont emblématiques d'une situation d'incertitude dans laquelle on ne sait pas sur quoi les collectivités vont pouvoir compter dans la durée. Certains d'entre nous se souviennent de l'annonce « jupitérienne », en 2009, de la suppression de la taxe professionnelle par le président Sarkozy. Cette décision avait été prise sans concertation, sans étude d'impact, en une nuit, en plein examen du PLF 2010. Nous nous souvenons tous aussi que les débats autour de l'amendement Laffineur avaient abouti à la suppression de la taxe professionnelle et à la création de trois nouveaux impôts.
De nouveau, nous avons droit à une annonce jupitérienne ; de nouveau, la concertation fait défaut. Toucher à la fiscalité n'est pas tabou : nous pouvons l'envisager, mais cette manière n'est pas acceptable. Supprimer un impôt de production ne doit pas se traduire par une augmentation de la dette publique, par un transfert sur la consommation ou par une charge supplémentaire pour les particuliers. C'est bien plutôt le patrimoine ou les dividendes qu'il convient, le cas échéant, de mettre à contribution.
Il faut faire de la CVAE un levier pour promouvoir la transition écologique et encourager les comportements vertueux. Tel est le sens des amendements que nous allons défendre.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-386 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
L'amendement n° I-762 rectifié est présenté par M. Delcros, Mme Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bleunven, Bonneau, Bonnecarrère, Cadic, Cambier, Capo-Canellas, Cazabonne, Chauvet, Cigolotti, Courtial, Delahaye et S. Demilly, Mme Devésa, M. Dhersin, Mme Doineau, MM. Duffourg et Fargeot, Mme Florennes, M. Folliot, Mmes Gacquerre, Gatel et Guidez, MM. Henno et L. Hervé, Mme Herzog, M. Hingray, Mme Jacquemet, M. Kern, Mme de La Provôté, MM. Lafon, Laugier et Levi, Mme Loisier, MM. Longeot, Marseille, P. Martin, Maurey, Menonville et Mizzon, Mmes Morin-Desailly et Perrot, M. Pillefer, Mmes O. Richard, Romagny, Saint-Pé, Sollogoub et Tetuanui, M. Vanlerenberghe et Mme Vérien.
L'amendement n° I-802 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
L'amendement n° I-1702 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-386 rectifié.
Le groupe Union Centriste n'est pas opposé à la baisse des charges des entreprises, bien au contraire. Mais la situation de nos comptes publics est telle qu'il convient d'être vigilant, côté recettes comme côté dépenses. Il serait à cet égard opportun de décaler un peu la baisse de la CVAE, dont le coût prévisionnel est de 1 milliard d'euros pour 2024.
L'amendement n° I-762 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l'amendement n° I-802 rectifié.
L'amendement n° I-1702 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
Comprenons bien, mes chers collègues, ce que nous ferions si nous adoptions ces amendements de suppression.
L'article 8 acte l'incapacité dans laquelle se trouve le Gouvernement de faire suffisamment d'économies pour supprimer la CVAE en deux ans, comme il le prévoyait l'année dernière, pour un coût de 4 milliards d'euros en 2023 et de 4 milliards d'euros en 2024. Il est prévu désormais d'étaler cette suppression de la CVAE sur quatre ans.
Si vous supprimez l'article 8, mes chers collègues, c'est le dispositif voté l'an dernier qui s'appliquera, soit une suppression totale de la CVAE au 31 décembre 2023. Eu égard aux arguments exposés par Michel Canévet, tel ne semble pas être le souhait des auteurs de l'amendement qu'il a présenté : en l'espèce, un retrait paraît s'imposer…
À lire les exposés des motifs des différents amendements de suppression de l'article 8, on comprend néanmoins que d'autres, au contraire, appellent bel et bien à accélérer la suppression de la CVAE pour donner de la lisibilité aux entreprises, certaines d'entre elles ayant anticipé la suppression totale de cet impôt en 2024…
Je confirme l'analyse de Mme Lavarde : l'adoption de votre amendement, monsieur Canévet, aurait un effet inverse à celui que vous escomptez.
Vous supprimeriez l'article 8, qui prévoit précisément l'étalement : la suppression de la CVAE serait complète et immédiate. Je présume qu'il s'agit d'une erreur.
L'amendement n° I-386 rectifié est retiré.
Monsieur Grand, l'amendement n° I-802 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° I-802 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-969, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Cet amendement tend à revenir sur les baisses de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui ont été entérinées dans le plan de relance.
Sur l'enveloppe de 100 milliards d'euros ainsi artificiellement gonflée, 7 milliards d'euros – je le dis au passage, c'est intéressant – restent non dépensés.
La baisse pérenne de 10 milliards d'euros des impôts de production s'inscrit dans une trajectoire de diminution de la fiscalité économique locale qui ne date pas du gouvernement actuel.
Cette disparition des recettes fiscales économiques des collectivités est synonyme, au bout du compte, de subordination à l'État et de décorrélation des finances locales d'avec l'activité économique des territoires.
L'histoire a commencé en 2009 par la suppression de la taxe professionnelle, dont le produit s'élevait – je le rappelle – à 29, 14 milliards d'euros. Cette suppression consacrait une baisse de recettes immédiate de plus de 5 milliards d'euros et s'est accompagnée de la mise en place de la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la CVAE.
À l'époque, la demande du patronat semblait satisfaite par la fin de la taxation des équipements et des biens mobiliers, supposée pénalisante pour l'investissement.
La CET devait permettre également un retour fiscal en incitant les communes à réserver du foncier pour les entreprises. Or on sait aujourd'hui que ce n'est jamais suffisant…
La part de la fiscalité économique locale, qui joue un rôle essentiel pour inciter les entreprises à s'installer dans – et pour – les territoires, a été fortement réduite depuis 2011, passant de 26 % des produits de la fiscalité en 2008 à 13, 3 % en 2021.
La baisse des impôts de production décidée en 2021 dans le cadre du plan de relance avait donc déjà porté un coup quasiment fatal à la CVAE et créé – nous en avions débattu – des déséquilibres majeurs dans la répartition de son produit entre les collectivités.
En 2021, la CVAE reversée aux collectivités s'est élevée à 19, 5 milliards d'euros. En 2023, l'enveloppe n'est plus que de 4, 1 milliards d'euros.
Cumulée à la suppression de la taxe d'habitation, cette réforme anéantit la perspective d'un rétablissement des comptes publics. Par ailleurs, elle crée de l'insécurité pour les collectivités, qui sont en quête de compensations.
Enfin, elle démantèle le lien, matérialisé par l'impôt, entre l'activité économique et les territoires.
L'amendement n° I-970, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
La parole est à M. Pierre Barros.
Nous souhaitons, par cet amendement de repli, revenir sur la suppression de la CVAE en supprimant tant la baisse entérinée dans la loi de finances pour 2023 que la présente diminution, certes fractionnée sur quatre ans, mais qui sera fatale aux finances publiques et aux finances locales.
Après la suppression de la taxe d'habitation, nos territoires sont une nouvelle fois privés d'une ressource dynamique : ce sont 4 milliards d'euros supplémentaires qui manqueront à nos services publics, mais aussi au développement économique.
Les impôts et taxes qui sont levés par les collectivités et par l'État sont en effet aussi destinés à accompagner le développement économique : ils sont bénéfiques, à terme, pour les entreprises et pour l'aménagement du territoire.
Si l'on continue ainsi d'appauvrir l'État et les collectivités, les entreprises paieront certes moins de taxes et moins de charges, mais elles finiront elles-mêmes par y perdre.
Nous sommes résolument favorables au rétablissement de la CVAE.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1205 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-1526 rectifié ter est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel, Fagnen et Féraud, Mme Espagnac, MM. Jacquin, Jeansannetas, Jomier, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Roiron et M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises respectant leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l'article L. 229-25 du code de l'environnement » ;
II. – Après l'alinéa 20
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations légales, et notamment environnementales telles que fixées par l'article L. 229-25 du code de l'environnement :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à : 0, 125 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à : 0, 125 % + 0, 225 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à : 0, 35 % + 0, 025 % × (montant du chiffre d'affaires – 10 000 000 €)/40 000 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0, 375 %.
« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter. » ;
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1205.
À défaut de pouvoir annuler la suppression de la CVAE, nous voudrions introduire dans l'imposition des bénéfices des entreprises un début de commencement de conditionnalité écologique.
Le dispositif proposé est vraiment très léger : nous demanderions simplement aux entreprises qui souhaitent bénéficier de la suppression ou de la baisse de la CVAE de respecter la loi.
Depuis 2016, les entreprises de plus de 500 salariés ont l'obligation de publier tous les quatre ans sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'une trajectoire de réduction.
Malheureusement, force est de constater qu'elles sont plutôt réticentes à appliquer la loi. En 2021, selon l'Ademe, 43 % seulement des entreprises, quatre sur dix, ont en effet respecté cette obligation légale.
Notre amendement n'est pas révolutionnaire : nous nous bornons à proposer que les entreprises qui bénéficient de la suppression de cet impôt, laquelle représente tout de même un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros pour les collectivités, respectent au moins la loi.
Nous mettons en garde le Gouvernement : sa politique de l'offre pourrait apparaître indécente si elle ne s'accompagne pas corrélativement d'une politique un peu exigeante à l'endroit des entreprises et de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Mettons en parallèle deux chiffres.
D'un côté, la Cour des comptes estime à 260 milliards d'euros le soutien financier de l'État aux entreprises entre 2020 et 2022, soit 10 % du PIB.
De l'autre côté, l'industrie française représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce qui en fait le troisième secteur d'activité le plus émissif du pays.
Mes chers collègues, l'amendement que nous vous proposons est plutôt simple et facile à adopter.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-1526 rectifié ter.
Monsieur le sénateur, je partage l'objectif de la conditionnalité, mais la fiscalité s'y prête assez peu.
Dans la version qui vous arrive de l'Assemblée nationale de la mission « Investir pour la France de 2030 » du PLF 2024, nous avons retenu une proposition du groupe écologiste qui consiste à conditionner l'allocation des crédits du plan France 2030 à la publication par les entreprises de leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
Si la conditionnalité fonctionne bien là où il s'agit d'attribuer des subventions et, en l'espèce, de décliner un programme de soutien comme France 2030, il est tout de même beaucoup plus compliqué d'imaginer une fiscalité à deux ou trois vitesses.
Avis défavorable.
Monsieur le ministre, je suis moi-même rapporteur spécial pour les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » et nous avons corrigé, en commission, le dispositif issu de l'Assemblée nationale pour le mettre en concordance avec l'amendement que je vous ai présenté.
Il n'est pas question ici d'une contrainte très lourde pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'exonération de CVAE : il leur suffirait d'aller sur le site de l'Ademe et d'y publier leur bilan – je précise de surcroît que nous ne parlons bien que des entreprises de plus de 500 salariés.
Certes, il s'agirait d'une formalité supplémentaire ; mais il n'y a là rien d'insurmontable. Ce serait aller dans la bonne direction, me semble-t-il, que de voter ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1205 et I-1526 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L'amendement n° I-741 rectifié bis est présenté par M. C. Vial, Mme Bellurot, MM. Allizard, Anglars et J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Josende, M. D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Meignen et Michallet, Mme Nédélec, MM. Paccaud, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Rapin, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, M. Tabarot, Mme Ventalon et MM. J.P. Vogel et Gremillet.
L'amendement n° I-971 rectifié est présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° I-1276 rectifié quater est présenté par MM. Genet et H. Leroy, Mme Petrus et M. Houpert.
L'amendement n° I-1386 rectifié ter est présenté par Mme Briquet, MM. Kerrouche et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau et Redon-Sarrazy, Mmes Narassiguin et Féret, MM. Tissot, Gillé et Mérillou, Mme Monier et M. Jacquin.
L'amendement n° I-1746 rectifié est présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l'alinéa 47
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Au a du 1 des A et B du XXIV et au a du 1° du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » :
... – Au b du 1 des A et B du XXIV et au b du 1 du XXV, les mots : « la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l'amendement n° 741 rectifié bis.
Cet amendement vise simplement à revenir sur le tour de passe-passe du Gouvernement qu'a été la suppression de la CVAE.
Il a été décidé l'année dernière que cette suppression se ferait finalement en deux temps, puis, cette année, qu'elle s'étalerait plutôt sur quatre années ; sauf qu'entretemps les bases ont continué d'évoluer. Elles ont même battu des records, avec une progression de presque 20 % entre 2022 et 2023.
Ce sont autant de recettes supplémentaires qui ont été prélevées par l'État, quand le produit de cette taxe locale aurait dû revenir aux collectivités s'il n'y avait pas eu cette annonce de suppression.
L'État, tout en poursuivant ses prélèvements, continue de fonder la compensation versée aux collectivités sur une moyenne établie sur les exercices 2020 à 2022, sans tenir compte de la hausse constatée entre 2022 et 2023.
C'est un tour de magie, monsieur le ministre, mais il est éventé ; nous souhaitons donc que vous y renonciez. En d'autres termes, nous réclamons que soit versée aux collectivités locales une juste compensation, calculée sur la base de ce que les entreprises ont effectivement payé en 2023.
Dans le cas contraire, l'État, par ce tour de magie, s'enrichirait sur le dos des entreprises et des collectivités, ce qui ne serait ni juste ni souhaitable.
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-971 rectifié.
Dans l'annexe au rapport général de la commission des finances sur le PLF 2023 consacrée à la mission « Remboursements et dégrèvements », dont il est le rapporteur spécial, mon collègue Pascal Savoldelli estimait légitime le calcul de la compensation sur la base d'une moyenne pluriannuelle.
Il s'intéressait à cet égard au Fonds national d'attractivité économique des territoires, dont les critères de répartition ne sont toujours pas définis.
« Si cette territorialisation de la dynamique, écrivait-il, est une demande de nombreux élus, le rapporteur spécial alerte sur les risques de complexité des critères qui seront définis à cette fin et appelle le Gouvernement à veiller à ne pas construire une ″usine à gaz″ ».
Nous proposions l'an dernier que la dynamique de la CVAE soit affectée au fonds Friches et cette demande avait été jugée irrecevable.
Dès lors, nous nous cantonnons à demander, dans le cadre de l'étalement de la suppression sur quatre ans, que l'année de référence du calcul soit l'année 2023.
En effet, le rendement de la CVAE a augmenté, depuis l'année dernière, de 20 %. Pourquoi l'État conserverait-il ce surplus ?
Les collectivités sont malheureusement depuis longtemps habituées aux sous-compensations des suppressions et des transferts de fiscalité.
Ainsi la suppression de la taxe d'habitation a-t-elle été compensée par le biais d'un coefficient correcteur surnommé « coco », dont le sombre et obscur mode de calcul n'a jamais été compris par personne.
Monsieur le ministre, votre projet de décret sur la répartition de la fraction de TVA affectée à la compensation de la suppression de la CVAE a recueilli un avis défavorable du Comité des finances locales, à l'unanimité moins une abstention.
La situation transitoire ne peut pas perdurer : elle est précaire et empêche les collectivités de se projeter.
Le projet de décret reconduit pour 2024 la méthode retenue pour 2023 : la clé de répartition de la compensation serait fondée pour un tiers sur les bases de CFE et pour deux tiers sur les effectifs.
La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° I-1276 rectifié quater.
L'amendement n° I-1276 rectifié quater est retiré.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-1386 rectifié ter.
Les collectivités locales ne doivent pas subir une double peine : d'une part, la suppression de la CVAE, qui est pour elles une source importante de revenus, et, d'autre part, une base de référence de la compensation qui ne reflète pas la réalité des montants versés par les entreprises.
Alors que les collectivités vont être largement mises à contribution dans les années qui viennent, laisser prospérer une telle situation reviendrait à affaiblir leur capacité à mener à bien les projets essentiels qu'elles doivent engager pour nos concitoyens et pour le développement durable de nos territoires.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-1746 rectifié.
L'amendement n° I-1537 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Henno, Reichardt, E. Blanc et Laugier, Mme Lermytte, M. Bonneau, Mme Antoine, MM. Chatillon et Chasseing, Mme Morin-Desailly, MM. Houpert, Menonville et Canévet, Mmes Sollogoub et Billon, M. Gremillet, Mmes Vermeillet et O. Richard, MM. J.M. Arnaud, Levi, Fargeot et A. Marc, Mme Gacquerre et M. Chauvet, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux a et b du 1 du A et aux a et b du 1 du B du XXIV, les mots : « de la moyenne » et les mots : « perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
Cet amendement d'Anne-Catherine Loisier vise à supprimer le choix de la référence triennale 2020-2023 comme base de calcul de la compensation.
L'amendement n° I-982 rectifié ter, présenté par Mmes Jacquemet, Vermeillet et Guidez, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet et Henno, Mmes Perrot, Billon, Romagny et Gatel, MM. Vanlerenberghe, Levi et Bleunven et Mmes Gacquerre et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 47
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Au a du 1 du A et au a du 1 du B du XXIV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 ;
…. – Au a du 1 du XXV, les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui aurait été perçu en 2023 » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
Cet amendement d'Annick Jacquemet vise à fonder le calcul de la compensation sur le produit de la CVAE qui aurait été perçu en 2023.
Par ces amendements, mes chers collègues, vous nous proposez de rejouer le match de l'année dernière.
Il me semble que nous avions largement discuté, sur le fond, de la suppression de la CVAE et, une fois cette suppression actée, du mécanisme à employer pour la mettre en œuvre.
À l'époque, le groupe Les Républicains avait proposé un autre dispositif que celui qui fut retenu.
Il serait un peu étrange de changer maintenant les règles du jeu, d'autant plus que, sur le temps long, les collectivités percevront exactement la même chose : en fondant le mécanisme de compensation sur une moyenne, on lisse les sommes perçues et on évite les grands écarts d'un exercice à l'autre.
Mes chers collègues, vous contestez surtout le point de référence du calcul. Si l'année 2022, celle du rattrapage économique post-covid, fut très favorable, les années covid le furent beaucoup moins. N'oublions pas toutefois que, pendant les années covid, l'État est venu combler les pertes de recettes des collectivités via les différents filets de sécurité.
En demandant que la compensation soit calculée par référence au seul point haut de 2023, vous demandez indirectement à l'État de payer deux fois.
Je précise également que, lorsqu'il s'agit de compenser un transfert de compétences, il est d'usage d'évaluer la charge en prenant pour référence la moyenne des dépenses réalisées au cours des années précédant le transfert, et non une photographie faite à la date du transfert.
De telles modalités de calcul ont précisément vocation à éviter qu'un point bas ponctuel ne soit par trop pénalisant et, dans la mesure du possible, à traiter tout le monde à la même enseigne.
Précisons enfin que, pour ce qui est de l'exercice 2023, le delta entre la CVAE collectée par l'État et la CVAE reversée via le mécanisme de lissage a été pour ainsi dire compensé, l'État ayant utilisé une partie de ce boni pour abonder le fonds vert et l'autre partie pour soutenir les collectivités dans le cadre du programme budgétaire « Sécurité civile ».
L'État n'a donc retiré aucun gain du choix de cette règle de répartition.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.
Je partage en de nombreux points ce qui vient d'être expliqué avec précision et conviction par Mme Lavarde.
J'ajoute que le lissage a un effet protecteur, en particulier pour un certain nombre de communes.
Prenons la fameuse « bonne année », à savoir la collecte 2022 versée en 2023 : si nous avions choisi ce seul exercice comme base de calcul, des collectivités y auraient perdu : 8 % des départements, 16 % des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 41 % des communes auraient enregistré une baisse du produit perçu.
Songez par exemple aux communes « nucléaires », qui ont connu, compte tenu de la crise de la covid, un effondrement de leurs recettes !
Le lissage est donc très protecteur, à la fois globalement et individuellement : c'est une bonne chose.
Par ailleurs, nous garantissons 10 milliards d'euros de fraction socle de compensation.
Alors que la CVAE était une ressource fluctuante – elle pouvait chuter, en cas de crise, de 11 milliards à 5 milliards d'euros –, 10 milliards d'euros sont désormais garantis quoi qu'il arrive !
Voilà les collectivités protégées face aux chocs économiques. Je peux vous dire que cette garantie est appréciée par les associations d'élus.
Comme le rappelait très justement Mme Lavarde, la bonne nouvelle de 2023 est intégralement reversée aux collectivités territoriales via deux transferts, l'un aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) et l'autre au fonds vert.
Au total, l'État ne garde pas un euro du produit de la CVAE, et la combinaison du lissage et du socle à 10 milliards d'euros rend extrêmement protecteur le dispositif de compensation.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Je ne peux pas en rester là : j'ai l'impression que l'on nous prend pour des lapins de six semaines !
Monsieur le ministre, soyons sérieux : vous offrez une garantie à 10 milliards d'euros alors que les bases de CVAE auraient dû rapporter 12 milliards d'euros aux collectivités !
Nous vous félicitons !
Le fonds vert n'est pas comparable à une dotation.
Vous nous avez déjà fait le coup de supprimer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes pour nous la reverser, à votre bon vouloir, sous forme de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).
Et vous nous refaites le coup en nous privant d'une dotation de fonctionnement et en nous promettant – ne nous plaignons pas ! – un abondement selon vos critères, via le fonds vert. Tout cela se passe, qui plus est, sans aucune contrepartie démocratique, puisque les préfets décident seuls de la répartition des compensations.
Il est assez choquant, monsieur le ministre, de vous entendre mettre tout cela sur le même plan !
M. le ministre délégué s'agace.
J'entends les arguments de Mme Lavarde. Pour 2023, en effet, les montants sont de 20 % supérieurs à la période précédente. Nous voudrions modifier les règles, dites-vous ? Mais c'est le Président de la République qui les modifie en reportant la deuxième partie de la suppression de la CVAE.
Ce que nous voulons, nous, ce sont des règles fixes ; c'est tout à notre honneur. Mais le Gouvernement et le Président de la République ne jouent pas le jeu !
Pour l'heure, on manque de cohérence. Je trouve choquante, j'y insiste, cette énième transformation d'une dotation en fonds que l'État nous reverse selon son bon vouloir. La perte pour les collectivités est incontestable…
Je maintiens mon propos : il s'agit d'un tour de passe-passe et j'ai l'impression que l'on nous prend pour des lapins de six semaines.
Étant quelqu'un de très discipliné, je retire malgré tout mon amendement, la mort dans l'âme.
L'amendement n° I-741 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
Je regrette que notre collègue Vial retire son amendement, mais d'autres amendements identiques seront mis aux voix.
J'entends bien que l'on ne veuille pas refaire le débat sur la suppression de la CVAE. Un premier bilan commence toutefois à en être tiré et la présente discussion montre bien que cette suppression n'est raisonnable budgétairement ni pour l'État ni pour les collectivités.
Elle ne l'est pas pour l'État, le Gouvernement le reconnaît lui-même en étalant la suppression jusqu'en 2027.
Elle l'est encore moins pour les collectivités : quoi qu'on en dise, il y a une perte – elle est d'environ 700 millions d'euros par an. Quand bien même des crédits compensatoires seraient fléchés sur les Sdis, cela n'est pas la même chose.
Quant à la perte d'autonomie fiscale des collectivités, elle est définitive, alors même que l'on dit vouloir qu'elles soient parties prenantes de l'attractivité de leur territoire.
Nous voterons évidemment ces amendements ; mais le moment est venu de reconnaître que cette décision de suppression n'était pas raisonnable budgétairement, ni pour l'État ni pour les collectivités.
De surcroît, la suppression étant finalement étalée dans le temps, le signal envoyé aux entreprises est beaucoup moins favorable que ce qu'annonçaient le Gouvernement et le Président de la République voilà un an ou deux.
L'objet du débat de ce soir n'est pas la suppression de la CVAE, c'est bien la compensation de cette suppression.
Pour ma part, je suis favorable à une compensation pluriannuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un lissage.
Au sujet de l'augmentation de 20 % des recettes de CVAE, vous nous dites, monsieur le ministre, que l'État n'a rien empoché et qu'il a tout redistribué, au point que 700 millions d'euros correspondant à l'absence de rebasage des socles de TVA ont bien été réinjectés dans le fonds vert et dans la compensation Sdis.
Mais le premier vice-président de l'Association des maires de France parle d'un vol…
Monsieur le ministre, pouvez-vous me communiquer le rapport de l'IGF sur lequel se fonde le décret de répartition du fonds de compensation ? Non, évidemment…
L'association Intercommunalités de France a pris position également. C'est un organisme sérieux, tout de même ! Allez-vous déjuger tout le monde ?
Elle réclame que la suppression de la CVAE soit justement compensée à l'euro près et par une fraction de TVA dynamique et territorialisée. Vous voyez bien qu'il y a un sujet !
Je veux bien que l'on discrédite les propos d'un sénateur LR, d'un sénateur communiste, du vice-président de l'Association des maires de France ou des représentants des Intercommunalités de France, mais il est incontestable que cette compensation pose problème.
Au total, ce sont 700 millions d'euros de recettes en moins pour les collectivités. Rémi Féraud vient de le dire : l'addition va devenir une soustraction de plus de deux milliards d'euros.
Nous ferons le point à la fin de l'examen du PLF, monsieur le ministre.
M. le ministre délégué sourit.
Nos échanges permettront que s'expriment les vérités des uns et des autres ; et j'apprécie que vous ayez souri, monsieur le ministre.
Pour la clarté des débats, je ne vois aucune difficulté à rendre public le rapport de l'IGF qui a permis de bâtir les nouvelles règles inscrites dans le décret, lequel prévoit d'utiliser les données de la déclaration sociale nominative (DSN) pour déterminer les critères de répartition.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-971 rectifié, I-1386 rectifié ter et I-1746 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je retire les amendements n° I-1537 rectifié et I-982 rectifié ter, monsieur le président !
L'article 8 est adopté.
L'amendement n° I-1502 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-383 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 3 à 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
L'amendement n° I-383 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-728 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l'alinéa 9 de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme sont concernées par le présent article. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141-5 et L. 141-6 du code de l'urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.
« Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l'article L. 141-7 du code de l'urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %.
« Un décret en Conseil d'État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
Nous abordons la question de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).
Il nous paraîtrait utile de mettre en place un système de modulation de la Tascom afin d'encourager les comportements effectivement vertueux et de faciliter le développement des surfaces commerciales dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Il s'agit aussi de pénaliser la consommation d'espaces naturels.
Cet amendement s'inscrit dans la trajectoire que vous évoquiez, monsieur le ministre, à propos du PTZ. Je vous rejoins : il existe sans doute d'autres outils que le PTZ pour favoriser les comportements vertueux ; la Tascom en est un.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-334 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel.
L'amendement n° I-501 rectifié est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel et O. Richard, M. J.M. Arnaud, Mme Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Delcros et Bleunven.
L'amendement n° I-733 est présenté par MM. G. Blanc, Salmon et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-1382 rectifié bis est présenté par Mmes Briquet et Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Redon-Sarrazy, M. Weber, Tissot et Mérillou et Mme Monier.
L'amendement n° I-1690 est présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5, 74 € » est remplacé par le montant : « 7 € » ;
2° À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 € » sont remplacés par les mots : « supérieur à 15 000 €, le taux est fixé à 43 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « 8, 32 € ou 35, 70 € » sont remplacés par les mots : « 11 € ou 45 € » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] € » sont remplacés par les mots : « entre 3 000 et 15 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7 € + [0, 00399 × (CA / S-3 000)] € » ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ― 3000)] € » sont remplacés par les mots : « 11 € + [0, 00385 × (CAS / S ― 3000)] € ».
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-334 rectifié bis.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-501 rectifié.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-733.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-1382 rectifié bis.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° I-1690.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-1283 rectifié est présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont.
L'amendement n° I-2158 rectifié est présenté par M. Kerrouche, Mmes Briquet et Harribey, MM. Marie, Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mmes G. Jourda et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est instituée sur les entrepôts d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »
La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° I-1283 rectifié.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l'amendement n° I-2158 rectifié.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-307 rectifié bis est présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, Panunzi et Sido et Mme Ventalon.
L'amendement n° I-500 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel et O. Richard, M. J.M. Arnaud, Mme Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Vanlerenberghe, Delcros, Bleunven et Gremillet.
L'amendement n° I-732 est présenté par MM. G. Blanc, Salmon et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu'aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° I-307 rectifié bis.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-500 rectifié bis.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-732.
L'amendement n° I-14 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes et Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu'aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, quels que soient la superficie et le chiffre d'affaires de l'établissement. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
L'amendement n° I-659 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :
« Art. 3- – I. – En Corse, par dérogation à l'article 3 :
« 1° La taxe s'applique aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;
« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l'article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la collectivité de Corse.
« II. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Assemblée de Corse. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
L'amendement n° I-384 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article est diminué de 50 % en 2024, puis de 75 % en 2025. »
II. À compter du 1er janvier 2026, la taxe sur les surfaces commerciales mentionnée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
L'amendement n° I-385 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l'article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le nombre : « 460 000 » est remplacé par le nombre : « 650 000 ».
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
L'amendement n° I-1701 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du I de l'article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le montant : « 460 000 € » par « 650 000 € ».
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Ces amendements ayant été très brièvement défendus, je vais essayer de vous expliquer de quoi il est question, mes chers collègues…
Globalement, ils ont tous à peu près le même objet : il s'agit d'élargir le régime de la Tascom aux surfaces consacrées au e-commerce.
Plutôt que d'entrer dans les subtilités de tel ou tel amendement, je vous propose de demander au Gouvernement d'exposer sa position sur le sujet.
Ces questions ne sont pas nouvelles : nous les traînons depuis un moment… Certaines évolutions ont été introduites au cours de l'année, par voie réglementaire, dans les règles d'urbanisme : elles modifient les possibilités pour les communes de classer les bâtiments qui accueillent ce type de commerces.
Nous aimerions davantage de détails, monsieur le ministre, sur la question de la fiscalité.
Ce n'est en effet pas la première fois que l'on débat de la Tascom, et l'on se heurte toujours aux mêmes difficultés. Élargir le périmètre de cette taxe aux zones de stockage du commerce électronique, par exemple, changerait complètement sa nature. Une telle extension n'est pas impossible, mais nous devrions alors revoir toute la fiscalité du commerce, des entrepôts, du stockage, en tenant compte des effets croisés sur les uns et sur les autres. Il s'agirait donc d'une réforme très importante, probablement assez difficile à mettre en œuvre.
En outre, si ces amendements étaient adoptés, le risque serait que ces entrepôts de stockage, notamment ceux qui sont liés au commerce électronique, quittent le territoire national pour aller s'installer de l'autre côté de la frontière. Nous aurions alors les mêmes inconvénients qu'aujourd'hui, mais sans les avantages induits par la localisation de l'activité économique, c'est-à-dire sans les emplois.
J'émets par conséquent un avis défavorable sur tous ces amendements, y compris sur les amendements identiques visant à revaloriser les tarifs et les seuils de la Tascom : le Gouvernement ne souhaite pas alourdir la fiscalité.
Ces amendements, abstraction faite des subtilités de chacun, émanent de tous les groupes ; j'en ai déposé un moi-même. À défaut d'une réponse satisfaisante de la part du Gouvernement, je m'en remettrais à la sagesse du Sénat.
Je saisis la perche que vous me tendez, madame la sénatrice ! Je suis tout à fait prêt à ce que nous nous réunissions pour réfléchir ensemble, avec un groupe de sénateurs, aux difficultés, aux contraintes et aux enjeux d'une éventuelle évolution de la Tascom. Je peux en prendre l'engagement, madame Lavarde.
J'ajoute, ce qui ne vous surprendra pas, que tout ne passe pas par la fiscalité…
, au nom de la commission des finances. J'ai justement parlé d'urbanisme tout à l'heure !
Ce sont les règles d'urbanisme qui permettent de mieux réguler les installations et la cohabitation de différentes activités dans nos villes.
C'est en tout cas avec plaisir que je vous inviterai à participer à un groupe de travail.
, au nom de la commission des finances. La commission demande le retrait de l'ensemble de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.
Je prends note de votre engagement, monsieur le ministre : dans la version initiale du prochain PLF devra figurer en dur un article sur le sujet de la Tascom.
Chaque année, la réponse est la même, au mot près : le Gouvernement promet d'engager un travail sur la question.
La fiscalité, monsieur le ministre, doit s'adapter à la réalité de la vie ; or les drives et les entrepôts de e-commerce n'existaient pas il y a encore huit ou dix ans. Il n'est pas normal que la Tascom frappe uniquement les commerces de centre-ville.
Je souscris aux propos de Christine Lavarde : nous ne pouvons nous satisfaire d'un groupe de travail ni d'une vague annonce. Nous voulons qu'un texte soit inscrit en dur dans le PLF l'année prochaine.
Je partage les propos qui viennent d'être tenus. La fiscalité n'a pas à tout corriger, c'est évident, mais elle est un outil de régulation à part entière.
En la matière, il nous faut une pensée stratégique si nous voulons tenir compte des évolutions qui ont cours depuis une dizaine d'années et traiter d'un même mouvement les questions des pratiques commerciales, de l'intégration de l'humain dans les territoires et de la préservation des terres, des sols et de notre environnement.
Monsieur le ministre, vous avez constaté que nous nous étions bornés à indiquer, comme d'autres collègues l'ont fait, que nos amendements étaient « défendus ». Il n'en demeure pas moins qu'une réforme de fond est nécessaire.
En attendant, vous expliquez ne pas vouloir « alourdir » la fiscalité. Soit ! Mais les tarifs de la taxe n'ont pas été modifiés depuis 2009 : cela fait un moment ! Un tel choix ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'actuel gouvernement : la taxe n'a pas été réévaluée depuis 2009, alors même que l'inflation cumulée est estimée sur la période à 26 %. Il est donc compréhensible que nous soyons nombreux à proposer de rattraper cette érosion ; un tel rattrapage est même indispensable en attendant la réforme de fond.
Le tarif de la Tascom, pour les établissements dont le chiffre d'affaires est supérieur à 12 000 euros par mètre carré, s'élève à 34, 12 euros par mètre carré. Ce chiffre n'a pas évolué depuis la loi de finances initiale pour 2004, qui fixait par ailleurs le tarif plancher à 9, 38 euros par mètre carré, avant que celui-ci ne soit progressivement ramené à 5, 74 euros…
C'est pourquoi nous proposons d'augmenter tous les seuils. Le seuil de 12 000 euros de chiffre d'affaires par mètre carré serait aussi relevé, par cohérence, à 15 000 euros, en adéquation avec l'inflation cumulée.
Je parlais d'une réforme de fond : vous voyez, monsieur le ministre, que nous commençons à y travailler. Compte tenu de la dévaluation progressive, depuis plusieurs années – et pas seulement sous cette majorité –, des tarifs de la Tascom, nous demandons un rattrapage ; et nous souhaitons que ce rattrapage soit à la mesure de l'érosion observée bien avant votre arrivée au pouvoir.
C'est avec beaucoup de plaisir, monsieur le ministre, que nous participerons au groupe de travail dont vous avez annoncé la création.
J'ai malgré tout le sentiment, depuis trois ans que je siège dans cet hémicycle, que c'est l'argument qui nous est systématiquement renvoyé. Il est donc plus que temps de se mettre autour de la table.
Nos amendements ne visent aucunement à freiner le développement de certaines activités. Nous faisons simplement observer que les entreprises comme Amazon ont les moyens de participer à l'effort national. Il est donc urgent qu'elles le fassent au moment où notre déficit avoisine les 150 milliards d'euros.
Nous discutons beaucoup du zéro artificialisation nette (ZAN), mais les entreprises dont il est question ici sont fortement consommatrices de foncier…
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-334 rectifié bis, I-501 rectifié, I-733, I-1382 rectifié bis et I-1690.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1283 rectifié et I-2158 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-307 rectifié bis, I-500 rectifié bis et I-732.
Les amendements ne sont pas adoptés.
, au nom de la commission des finances. Je retire l'amendement n° I-14 rectifié.
Je suis donc saisi d'un amendement n° I-14 rectifié bis, présenté par M. Grégory Blanc et dont le libellé est identique à celui de l'amendement n° I-14 rectifié.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je retire les amendements n° I-384 rectifié et I-385 rectifié, monsieur le président.
Les amendements n° I-384 rectifié et I-385 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1701 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-871, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0, 45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Cet amendement concerne le 1 % logement, dispositif qui a conservé ce nom quoique le taux de la participation afférente ne soit plus depuis longtemps de 1 %. Les entreprises de plus de 50 salariés versent chaque année 0, 45 % de leur masse salariale à Action Logement.
L'État a réduit de 1, 3 milliard d'euros chaque année les ressources des bailleurs sociaux. Notre amendement vise donc à instaurer une compensation au bénéfice d'Action Logement et de la solidarité nationale. Le montant du prélèvement que nous proposons ne devrait pas mettre les entreprises de plus de 50 salariés en situation de cessation de paiement…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1700 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini, Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, les mots : « 19 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 25 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Il s'agit de revaloriser la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour tenir compte de l'inflation.
Cette mesure coûterait 200 millions d'euros : avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024. » ;
B. – Le IV est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
– à la seconde phrase du l'avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;
d) Au second alinéa du 6, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
3° Le D est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :
Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
b) Le 4 est ainsi modifié :
– le 3° est abrogé ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
4° Le F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;
b) Les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Le 5 est ainsi modifié :
– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;
– les mots : « lorsque les quantités d'électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d'un déficit des installations de production, » sont supprimés.
II. – Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.
Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.
L'amendement n° I-1071, présenté par M. Genet, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
La contribution sur la rente inframarginale, instaurée par la loi de finances pour 2023, a permis de taxer les superprofits réalisés par les producteurs d'électricité dans un contexte d'envolée des prix de vente.
Sa prorogation en 2024, opportunément votée par l'Assemblée nationale en première lecture, permettra de dégager des recettes supplémentaires pour l'État. Les députés ont toutefois retenu un taux de prélèvement de 50 %, inférieur à celui de 90 % qui était pratiqué en 2023.
Le présent amendement vise à rétablir le taux de 90 % afin d'optimiser la contribution du prélèvement au budget de l'État.
, au nom de la commission des finances. Par cet amendement, la commission du développement durable souhaite rétablir le taux d'abattement de 10 % qui était en vigueur en 2022 et en 2023, ce qui revient à taxer 90 % des revenus d'exploitation supérieurs au seuil.
L'article 8 bis prévoit la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, mais le Gouvernement a modifié, sans que l'on sache pourquoi, le taux de l'abattement. Est-ce parce qu'il craint des recours contentieux de la part des producteurs d'énergie ? On sait que des précédents récents ont été assez défavorables au Gouvernement…
Peut-être serait-il possible d'opérer une distinction entre différents types d'installations, par exemple entre celles qui sont appelées à produire au moment où les prix de l'électricité sont les plus élevés et les autres, ou entre celles qui ont bénéficié de dispositifs de soutien dans le passé et les autres.
Je demande donc l'avis du Gouvernement.
L'encadrement européen du dispositif prévoit son caractère temporaire. À partir de l'année prochaine, nous réduisons progressivement les boucliers tarifaires dont bénéficient les particuliers, car nous sortons progressivement de la crise, pendant laquelle les prix de l'énergie étaient très élevés ; et nous faisons de même avec la contribution sur la rente inframarginale.
Nous avons décidé de la prolonger tout en réduisant son impact par rapport à l'année précédente, parce que le contexte change. Dans ces conditions, nous revoyons le dispositif, de la même manière que, par parallélisme, nous revoyons les dispositifs destinés à accompagner les particuliers face à l'augmentation des prix de l'énergie.
De la sorte, nous préparons l'extinction progressive de la contribution sur la rente inframarginale : le droit européen, j'y insiste, prévoyait la mise en œuvre d'un dispositif exceptionnel destiné à s'appliquer à des profits exceptionnels.
Avis défavorable.
, au nom de la commission des finances. Vous nous expliquez, monsieur le ministre, que le dispositif est conforme au cadre européen ; mais la France est le dernier pays de l'Union européenne à maintenir une telle contribution sur la rente inframarginale !
Vous nous expliquez aussi que le contexte tarifaire a évolué, mais, à seuil inchangé, l'évolution des prix devrait avoir des conséquences sur le déclenchement de la contribution. Or, ce que le Gouvernement modifie, c'est la fraction des revenus excédant le seuil qui est captée par l'État ; mais, si les prix chutent, le seuil de déclenchement sera de toute façon moins souvent atteint.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 8 bis est adopté.
Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il nous reste trente-trois amendements à examiner, dont dix-sept amendements identiques, pour atteindre l'objectif que nous nous étions fixé aujourd'hui. Je vous propose de prolonger notre séance en conséquence, quitte à siéger un peu au-delà d'une heure et demie.
Il n'y a pas d'observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° I-598 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau et Bouchet, Mme Richer, MM. Courtial, Brisson, Tabarot, J.P. Vogel, H. Leroy, Panunzi, Burgoa, D. Laurent et Bruyen, Mme Lassarade, M. Levi, Mme Romagny, MM. Belin, Rietmann, Perrin, P. Martin et Genet, Mme Josende, MM. Lefèvre et Maurey, Mme Bellurot, M. Darnaud, Mme Belrhiti, M. Gremillet, Mme Aeschlimann et M. Mouiller, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° ... ainsi rédigé :
« 19° – Réduction d'impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser
« Art. 199 – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un local commercial neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l'article 199 novovicies bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens de l'article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société.
« B. – La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;
« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.
« C. – L'achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un local acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un local que le contribuable fait construire.
« Pour les locaux qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local concerné.
« Pour les locaux qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
« D. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d'impôt s'applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le montant de la réduction d'impôt est fixé à 18 % du prix d'acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
« Lorsque le local est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l'alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les mêmes conditions, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« La réduction d'impôt obtenue fait, le cas échéant, l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle il est mis fin à l'exploitation commerciale du local concerné.
« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
Nous avons parlé plus tôt de revitalisation rurale ; il est question ici de revitalisation urbaine.
Cet amendement vise à étendre aux rénovations de locaux commerciaux le bénéfice des réductions d'impôt prévues au titre de la rénovation de logements.
En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent, lorsqu'ils rénovent ces locaux, bénéficier des mêmes exonérations et réductions d'impôts locaux auxquelles ont droit les particuliers lorsqu'ils procèdent à la rénovation d'un bien d'habitation.
Il s'agit d'étendre le dispositif dit Pinel-Denormandie de soutien à l'acquisition ou à la rénovation de locaux afin d'aider les commerçants de nos centres-villes.
, au nom de la commission des finances. Il s'agit, me semble-t-il, d'un amendement d'appel, car on ne connaît pas le coût du dispositif. Je vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
Monsieur Pointereau, l'amendement n° I-598 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. – Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.
L'amendement n° I-793, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canévet.
Cet amendement du groupe Union Centriste, déposé sur l'initiative de Bernard Delcros, vise à corriger une situation que nous jugeons anormale en supprimant le plafonnement du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer). Ce plafonnement représente en effet, pour les collectivités territoriales, une perte de recettes estimée à 300 millions d'euros par an d'ici à 2030.
, au nom de la commission des finances. La rédaction de l'article 9 me semble équilibrée : elle permet de concilier les intérêts des collectivités et ceux des opérateurs. Pour une fois, il s'agit d'un article qui figurait dans la version initiale du PLF : nous disposons donc d'éléments d'explication. Le déplafonnement pourrait donner lieu à une envolée très forte de l'Ifer, dont je ne suis pas certaine qu'elle soit souhaitable.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° I-23 rectifié quinquies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent, Pointereau et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la septième phrase du III de l'article 1519 H du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
Cet amendement de Sylviane Noël vise à prolonger, jusqu'à la fin du New Deal mobile, l'exonération d'Ifer sur les stations radioélectriques déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Cette prolongation, qui concernerait uniquement les nouvelles stations déployées dans ce cadre, n'entraînerait aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.
, au nom de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement n° I-23 rectifié quinquies est retiré.
L'amendement n° I-1189 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est supprimé.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Le dernier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts dispose que les opérateurs mobiles qui partagent leurs équipements radio partagent également le coût de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
De la suppression de cette disposition résulterait un complément de recettes pour les collectivités territoriales.
L'amendement n° I-1189 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-1857 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Tabarot et J.B. Blanc, Mmes Demas et Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l'article 1519 H du même code ne sont pas revalorisés en 2024.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Les opérateurs de télécommunications sont soumis à l'Ifer à raison du nombre de stations radioélectriques qu'ils déploient et de prises qu'ils raccordent. Autrement dit, plus les opérateurs participent à l'amélioration de la couverture numérique de l'ensemble des territoires en y déployant les technologies de dernière génération, plus leur charge fiscale augmente.
Compte tenu du niveau élevé de l'inflation depuis 2022, l'indexation automatique de l'Ifer entraînerait une augmentation de l'imposition de plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de l'année 2024.
Cet amendement vise par conséquent à supprimer, à titre exceptionnel et de manière transitoire pour l'année 2024, l'indexation automatique de l'Ifer mobile sur l'inflation.
L'amendement n° I-1857 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-24 rectifié quater est présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux.
L'amendement n° I-1192 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel et Mme Gosselin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l'amendement I-24 rectifié quater.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° I-1192 rectifié bis.
Les amendements identiques n° I-24 rectifié quater et I-1192 rectifié bis sont retirés.
L'amendement n° I-1193 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Bruyen, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet, Pointereau et Reynaud, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ... ainsi rédigé :
« Art. 302 bis – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis ... du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
L'amendement n° I-1193 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1880 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1519 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts » sont remplacés par les mots : « dont la puissance électrique injectée sur le réseau est supérieure ou égale à 300MWh par an » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2024, le montant de l'imposition forfaitaire des centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est fixé à 2 € par MWh électrique produit pendant l'année d'imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d'électricité. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Cet amendement tend à modifier l'assiette de l'Ifer afin qu'elle repose non plus sur la puissance électrique de l'installation photovoltaïque, mais sur l'électricité effectivement produite et injectée dans le réseau par cette dernière.
L'amendement n° I-1879 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article 1519 F du code général des impôts, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 250 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Il s'agit d'harmoniser les seuils de perception de l'Ifer avec ceux de la quote-part des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). L'Ifer serait due dès lors qu'une installation excède une puissance de 250 kilowatts installés, au lieu de 100 kilowatts actuellement.
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l'amendement n° I-1881 rectifié.
J'appelle donc en discussion l'amendement n° I-1881 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, et ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque assujettie à l'imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d'énergie relevant d'un unique contrat de raccordement au réseau. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Cet amendement vise à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l'application de l'Ifer, car le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) n'est pas très clair sur ce point. Nous proposons qu'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque assujettie à l'imposition forfaitaire soit définie comme « un actif de production d'énergie relevant d'un unique contrat de raccordement au réseau ».
, au nom de la commission des finances. L'adoption de ces amendements aurait pour effet de modifier le rendement de l'Ifer ; elle aurait donc des conséquences sur les recettes des collectivités.
La commission en demande le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
Les amendements n° I-1880 rectifié, I-1879 rectifié et I-1881 rectifié sont retirés.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
2° À l'avant-dernier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « visés à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
3° L'article 285 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;
b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Le II de l'article 286 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :
« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu'ils remplissent, dans l'État membre d'établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
5° L'article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout assujetti bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
6° Le 6 de l'article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis ne remplit pas, dans l'État membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° Au second alinéa du A du IV de l'article 289 B, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :
« Art. 293 -0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;
« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne :
« a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre État membre ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d'être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;
« 2° Dans aucun des autres États membres :
« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;
9° L'article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
En euros
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national total
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement
Année civile précédente
Année en cours
« II. – A. – Les avocats, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
En euros
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente
Année en cours
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.
« III. – Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
10° Après l'article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
« Art. 293 B bis. – I. – L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
« 2° L'assujetti a adressé à l'État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :
« 1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'État membre d'établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« 2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
« III. – Sans préjudice du III de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :
« 1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
« 2° À la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.
« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.
« Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
« II. – L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
« III. – A. – L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;
« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
« B. – L'assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.
« IV. – L'assujetti mentionné au I informe l'administration française lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.
« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.
« V. – L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse 100 000 € ;
« 2° L'État membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet État membre ;
« 3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
« 4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.
« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;
11° L'article 293 BA est ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
« 2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ;
12° Au premier alinéa de l'article 293 C, les mots : « I et IV de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;
13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d'affaires réalisé en France qui sert de référence pour l'application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
« B. – Le chiffre d'affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l'article 262 et de l'article 298 undecies ;
« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l'article 262 ter ;
« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 261 C qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires.
« Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
« II. – A. – Le chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union européenne qui sert de référence pour l'application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l'Union européenne.
« B. – Les chiffres d'affaires réalisés dans les autres États membres de l'Union européenne entrant dans la composition du chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l'article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Pour l'assujetti débutant son activité en cours d'année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l'article 293 B et au 1° du I de l'article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité.
« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
« II. – Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d'honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
14° L'article 293 G est abrogé ;
15° À la première phrase du II de l'article 302 bis MB, les mots : « à l'article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 293 D » ;
16° Au troisième alinéa du I de l'article 1609 sexvicies, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;
17° À la seconde phrase du V de l'article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « d'une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».
II. – Au 2° de l'article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Je suis saisi de dix-sept amendements identiques.
L'amendement n° I-73 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli et Mme Bellurot.
L'amendement n° I-100 rectifié ter est présenté par MM. Reynaud, Bas et Karoutchi, Mme Noël, M. Panunzi, Mme Lassarade et MM. Wattebled, Gremillet et Klinger.
L'amendement n° I-123 rectifié ter est présenté par MM. Bonhomme, Darnaud, Levi et Houpert.
L'amendement n° I-293 rectifié quater est présenté par Mmes Joseph, Micouleau et Valente Le Hir, MM. Henno, H. Leroy et Michallet, Mmes Imbert, Ventalon et Gruny et MM. Allizard et Grosperrin.
L'amendement n° I-302 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Guidez, MM. de Legge et Saury, Mmes M. Mercier et Lopez, MM. Somon et Cadec et Mme Perrot.
L'amendement n° I-327 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
L'amendement n° I-371 rectifié ter est présenté par MM. Mizzon et Bonnecarrère, Mme de La Provôté, M. Laugier, Mmes Vermeillet, Gatel, Billon et Romagny, MM. Duffourg et Vanlerenberghe, Mme Herzog et M. Bleunven.
L'amendement n° I-392 rectifié est présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Delcros et Maurey.
L'amendement n° I-413 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, Bonneau, A. Marc et Bacci, Mmes Devésa et Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Jacquemet et MM. S. Demilly, Fouassin et Parigi.
L'amendement n° I-457 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard et MM. Fargeot et Cigolotti.
L'amendement n° I-532 rectifié bis est présenté par M. Kern et Mme Doineau.
L'amendement n° I-543 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud, Cambier et Dhersin et Mme Sollogoub.
L'amendement n° I-681 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et J.P. Vogel, Mmes P. Martin et Gosselin et M. Tabarot.
L'amendement n° I-1268 rectifié bis est présenté par M. Genet et Mme Borchio Fontimp.
L'amendement n° I-1869 rectifié bis est présenté par Mme Aeschlimann.
L'amendement n° I-1976 rectifié bis est présenté par Mmes Antoine et Vérien et M. Chauvet.
L'amendement n° I-1985 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud et Khalifé.
Ces dix-sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l'amendement n° I-73 rectifié ter.
Les amendements n° I-100 rectifié ter et I-123 rectifié ter ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Sylvie Valente Le Hir, pour présenter l'amendement n° I-293 rectifié quater.
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l'amendement n° I-302 rectifié bis.
Cet article prévoit notamment d'étendre le bénéfice de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères en fonction de leur chiffre d'affaires.
Cet amendement vise à lutter contre les risques de distorsion de concurrence induits par une telle extension en divisant par deux, par rapport à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, les plafonds de chiffre d'affaires applicables à ce régime.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-327 rectifié.
L'amendement n° I-371 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-392 rectifié.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-413 rectifié quater.
Les amendements n° I-457 rectifié bis, I-532 rectifié bis, I-543 rectifié ter, I-681 rectifié bis, I-1268 rectifié bis, I-1869 rectifié bis et I-1976 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l'amendement n° I-1985 rectifié quater.
La commission des finances plaide en faveur de la stabilité fiscale pour tout ce qui concerne la TVA. Or ces amendements ne vont pas dans ce sens.
Par ailleurs, leurs auteurs estiment à 2 milliards ou 2, 2 milliards d'euros les gains afférents à une telle modification des plafonds ; mais il est vraisemblable qu'ils tournent plutôt autour de 700 millions.
L'adoption de ces amendements porterait donc préjudice aux petites entreprises pour un rendement beaucoup moins élevé qu'escompté.
Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir les retirer.
L'adoption de ces amendements aurait pour effet d'exclure un grand nombre de très petites entreprises du régime de la franchise de TVA, dont l'équilibre se trouverait bouleversé. Ce faisant, les petites entreprises exclues du régime verraient s'accroître la charge administrative qui pèse sur elles.
Avis défavorable.
L'amendement n° I-73 rectifié ter est retiré.
Madame Valente Le Hir, l'amendement n° I-293 rectifié quater est-il maintenu ?
L'amendement n° I-293 rectifié quater est retiré.
Monsieur Somon, l'amendement n° I-302 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° I-302 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bilhac, qu'en est-il de l'amendement n° I-327 rectifié ?
L'amendement n° I-327 rectifié est retiré.
Monsieur Canévet, l'amendement n° I-392 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° I-392 rectifié est retiré.
Monsieur Longeot, qu'en est-il de l'amendement n° I-413 rectifié quater ?
L'amendement n° I-413 rectifié quater est retiré.
Monsieur Paccaud, quid de l'amendement n° I-1985 rectifié quater ?
L'amendement n° I-1985 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° I-202, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 32
Après le mot :
avocats
insérer les mots :
, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
II. – Alinéas 57 et 60
Remplacer le montant :
par les mots :
le montant mentionné au 1° de l'article 293 B bis
III. – Alinéa 58
Après le mot :
communique
insérer les mots :
à l'administration, dans le même délai,
La parole est à Mme Christine Lavarde.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-2208 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet et MM. Haye, Iacovelli et Kulimoetoke, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 33, tableau
Rédiger ainsi cet alinéa :
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II
(en euros)
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
(en euros)
Année civile précédente
Année en cours
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté.
L'amendement n° I-940, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 285.… – Par dérogation au 8° et 11° de l'article 262 code général des impôts, les locations de courte durée d'un navire de plaisance accueillant moins de 20 passagers, y compris lorsqu'elles font l'objet d'un trajet prédéfini, en provenance, à destination ou donnant lieu à des escales, sont assujetties au taux normal de TVA. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Mes chers collègues, nous allons essayer de vous faire rêver en cette fin de séance de nuit…
Sourires.
Par cet amendement, nous entendons remédier au contournement de la législation sur la TVA auquel s'adonnent les loueurs et les preneurs de yachts en détournant le taux normal de TVA via un contrat de transport.
Définir un trajet et faire une escale, y compris de quelques minutes, dans un port étranger permet de bénéficier d'une exonération totale de TVA sur l'intégralité d'un séjour pouvant durer jusqu'à quatre-vingt-dix jours.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer le taux réduit de TVA en cas de conclusion d'un contrat de transport.
Le problème soulevé a piqué la curiosité de la commission, qui demande l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Chiche, messieurs les sénateurs !
Sourires.
Je veux rappeler que le droit en vigueur permet déjà de taxer en France, et au taux normal, les locations de yachts de longue durée. Seule la part des loyers correspondant à la durée d'utilisation hors des eaux de l'Union européenne est exonérée. Nous ne sommes donc pas dans une situation où la location serait exonérée dans son intégralité, comme vous le suggérez dans votre présentation.
Par ailleurs, si la location d'un yacht via un contrat de transport de personnes permet l'assujettissement à un taux réduit de TVA, elle a toutefois des implications en matière de réglementation et de responsabilité ; l'administration et le juge de l'impôt ont un pouvoir de requalification des contrats qui leur permet de faire appliquer les règles de TVA que les parties ont voulu éviter.
Enfin, la rédaction de l'amendement ne permet pas vraiment d'atteindre l'objectif fixé.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-2 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin et J.B. Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir et Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon.
L'évolution ici proposée prend sa source dans une mention citée dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de février 2023 intitulé La taxe sur la valeur ajoutée, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques.
Le bénéfice de la consolidation de TVA est aujourd'hui ouvert aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 400 millions d'euros. Il est proposé de l'ouvrir à tous les groupes d'entreprises, quelle que soit leur taille, par souci d'égalité.
J'ajoute que ce sujet a été évoqué dès 2015 par notre excellent collègue François Bonhomme.
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Je commence par préciser que l'avis de la commission, qui est favorable, a été rendu largement avant que je ne sois amenée à remplacer le rapporteur général au banc.
Sourires.
Il s'agit par cet amendement, dont je suis la première cosignataire, de mettre sur un pied d'égalité toutes les entreprises en supprimant une différenciation qui pouvait encore avoir du sens quand les différents dispositifs de déclaration n'étaient pas automatisés. Comme le traitement des procédures par la direction des grandes entreprises (DGE) progresse chaque année, il n'y a plus lieu désormais de ne pas permettre à toutes les entreprises de bénéficier de cette facilité fiscale.
J'ajoute que cette mesure ne change rien aux recettes perçues par l'État.
Je n'ai pas l'impression que l'extension du régime de consolidation de la TVA soit attendue par les entreprises ni même que l'éligibilité à ce régime serait une plus-value pour les plus petites entreprises. En tout état de cause, nous n'avons jamais été véritablement saisis par les organisations professionnelles d'une telle demande.
Le régime de la consolidation est destiné aux très grandes entreprises ; et l'organisation de la direction générale des finances publiques (DGFiP) est « calée » sur la taille des entreprises.
Surtout, nous ne percevons pas même l'intérêt qu'il y aurait pour les plus petites entreprises à bénéficier de ce régime.
C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Je rappelle que c'est François Bonhomme qui a mis ce sujet sur la table en 2015.
En tout cas, vous vous doutez bien, monsieur le ministre, que je n'ai pas sorti cette question de mon chapeau. J'en ai entendu parler par des chefs d'entreprises qui auraient voulu bénéficier de ce régime, mais qui ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article 1693 ter du code général des impôts.
Je maintiens donc cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
L'amendement n° I-351 rectifié bis n'est pas soutenu.
Mes chers collègues, nous avons examiné 396 amendements au cours de la journée ; il en reste 955 à étudier sur la première partie du projet de loi de finances.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, lundi 27 novembre 2023 :
À dix heures quarante, quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 127, 2023-2024) ;
Suite de l'examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le lundi 27 novembre 2023, à une heure quarante.