Amendement N° 37 (Retiré avant séance)

Renvois pour avis


( amendements identiques : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 )

Déposé le 12 octobre 2012 par : M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé 

Rédiger ainsi cet article :

Lorsque, dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des règles de l’expertise, la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement est saisie par les personnes mentionnées à l’article 2, elle vérifie le respect des règles déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique en matière de santé publique et d’environnement.

Lorsque la Haute Autorité est saisie en matière d’alerte sanitaire ou environnementale par les personnes mentionnées à l’article 2 ou par tout lanceur d’alerte sanitaire ou environnementale, y compris un lanceur d’alerte non salarié dans l’établissement destinataire de l’alerte, elle inscrit l’alerte au registre prévu à l’article 1eret dispose d’un délai de deux mois à compter de la saisine pour décider d’y donner suite. Si suite est donnée à la saisine, la Haute Autorité vérifie, d’une part, que l’alerte a bien été prise en compte par l’autorité compétente et, d’autre part, que l’alerte a été traitée conformément aux règles déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique.

Toutes les personnes intervenant dans la procédure sont soumises à une obligation de confidentialité.

La Haute Autorité peut entendre toute personne dont elle juge le concours nécessaire.

Dans les deux mois suivant sa saisine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, dans les deux mois suivant sa décision de donner suite à une saisine, la Haute Autorité rend un avis qui est transmis au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé de l’environnement, à la personne ayant effectué la saisine et à l’établissement visé par l’alerte.

Le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement et l’établissement visé par l’alerte ont quatre mois à compter de la communication de l’avis pour informer la Haute Autorité des suites qui lui sont données. Leur choix est motivé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de réécriture de l’article 15 tend à clarifier le rôle de la Haute Autorité en cas de saisine, tant dans le cadre d’une saisine pour contrôler les règles déontologiques de l’expertise que dans le cadre d’une saisine en tant qu’instance de recours en matière d’alerte.

Les délais de traitement des saisines ainsi que les conditions de transparence des travaux de la Haute Autorité sont reprécisés.

Le ministère chargé de l’environnement est intégré dans la procédure, notamment en ce qui concerne les suites données aux avis de la Haute Autorité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion