Amendement N° 38 (Retiré avant séance)

Renvois pour avis


( amendements identiques : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 )

Déposé le 12 octobre 2012 par : M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé 

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1350-1. –Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à des atteintes à la santé publique ou à l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à des atteintes à la santé publique ou à l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de réécriture du quatrième alinéa de l’article 17 le modifie sur les points suivants :

- il reprend la formulation issue de l’article 43 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, codifié à l’article L. 5312-4-2 du code de la santé publique, et l’étend afin de créer un véritable statut du lanceur d’alerte en droit français. Cet article couvre ainsi l’ensemble du champ environnemental, jusqu’alors non pris en compte, et celui de la santé publique, non limité aux médicaments et aux produits de santé ;

- cet amendement permet de compléter le texte initial en détaillant l’ensemble des mesures discriminatoires dont peuvent faire l’objet les lanceurs d’alerte dans le cadre professionnel ;

- le dernier alinéa complète le dispositif de la proposition de loi en faisant porter la charge de la preuve sur la personne accusée d’avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d’alerte.

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