Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Delcros.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune située en zone de montagne peut réglementer les coupes rases de forêts, afin de prendre en compte les enjeux de paysage, de biodiversité, de conservation des sols et de ressource en eau. Ce règlement peut limiter les surfaces des coupes rases et aller jusqu’à leur interdiction. Il fait l’objet d’une concertation préalable avec le Centre national de la propriété forestière et l’Office national des forêts. La commune peut déléguer cette compétence à toute personne morale de droit public en accord avec celle-ci. »
Le présent amendement a pour objet de favoriser la maîtrise des paysages forestiers, la préservation de la biodiversité, la qualité de la ressource en eau et de prévenir l’érosion des sols dans les territoires montagnards. En effet, si une coupe rase en zone de plaine a peu d’impact sur le paysage et sur l’érosion des sols, elle peut au contraire défigurer un paysage, être la cause d’érosion du sol et de pollution des eaux quand elle survient en zone de montagne. Trop souvent les élus locaux sont désarmés face à cela et il est nécessaire de les doter d’un outil permettant d’agir avec discernement en fonction des enjeux, tout en permettant une exploitation raisonnée de la ressource économique. Ce type de réglementation existe déjà dans de nombreux pays européens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.