Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Pellevat.
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.
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