Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Pellevat.
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;
b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;
2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;
3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »
Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.
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