Amendement N° 358 (Retiré avant séance)

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat


( amendements identiques : 76 86 138 206 323 326 327 328 354 357 359 360 361 362 363 364 365 366 368 378 389 396 445 )

Déposé le 9 décembre 2016 par : M. Pellevat.

Photo de Cyril Pellevat 

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;

b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;

2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;

3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.

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