Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Courteau.
Après l'article 24 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :
« À compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;
2° Au III, le tableau est ainsi rédigé :
«
Catégorie | Installations n’étant pas à l’arrêt définitif | Installations à l’arrêt définitif | ||
Montant de l’imposition forfaitaire en euros | Coefficient multiplicateur | Montant de l’imposition forfaitaire en euros | Coefficient multiplicateur | |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires. | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
»
II. – Pour l’année 2017, par dérogation au premier paragraphe du III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les coefficients multiplicateurs sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie d’installations | Critère | Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif | Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) | - | - |
Inférieure à 2000 Mwth | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 2000 Mwth et inférieure à 3000 Mwth | 2 | 1 | |
Supérieure ou égale à 3000 Mwth et inférieure à 4000 Mwth | 3 | 1 | |
Supérieure ou égale à 4000 Mwth | 4 | 1 | |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) | - | - |
Inférieure à 1000 MWth | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2000 MWth | 2 | 1 | |
Autres réacteurs nucléaires | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth) | - | - |
Inférieure à 100 Mwth | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth | 2 | 1 | |
Supérieure ou égale à 150 MWth | 3 | 1 | |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | - | - |
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation | 2 | 2 | |
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation | 3 | 3 | |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires | Capacité annuelle de fabrication | - | - |
Inférieure à 1 000 tonnes | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes | 2 | 2 | |
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes | 3 | 3 | |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | Capacité annuelle de traitement | - | - |
Inférieure à 250 tonnes | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1000 tonnes | 2 | 2 | |
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes | 3 | 3 | |
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs | Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides | - | - |
Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes | 1 | 1 | |
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes | 2 | 2 | |
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes | 3 | 3 | |
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes | 4 | 4 | |
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium | Par installation nucléaire de base | 1 | 1 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | Par installation nucléaire de base | 2 | 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. | 1 | 1 |
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. | 2 | 2 | |
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. | 3 | 3 | |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives | a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base | 4 | 4 |
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides | - | - | |
Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes | 2 | 2 | |
Supérieure ou égale à 10000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes | 3 | 3 | |
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes | 4 | 4 | |
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation | Par installation nucléaire de base | 1 | 1 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | Par installation nucléaire de base | 2 | 2 |
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1erjanvier 2017.
IV. – Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1erjanvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est applicable à compter du 1erjanvier 2017.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les installations nucléaires de base (INB) sont soumises depuis 2000 à une taxe annuelle revenant au budget de l’Etat, dite taxe INB, du fait des externalités négatives que ces installations présentent en termes de risques sur l’environnement et les personnes. Cette taxe, prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, est due à compter de l’autorisation de création de l’installation jusqu’à sa radiation de la liste des INB. Son montant est divisé par deux à compter de la date de publication du décret de démantèlement de l’installation pour tenir compte de la baisse des externalités négatives de ces installations lorsqu’elles ne sont plus en fonctionnement.
Le présent amendement a pour objet de proposer au I deux modifications de la taxe INB :
1) Appliquer une taxe réduite dès l’arrêt définitif de l’installation
Les risques et externalités négatives générés par les INB diminuent significativement dès leur arrêt définitif alors que la publication de leur décret de démantèlement correspond à une étape administrative sans modification substantielle de leur dangerosité. Le présent amendement met ainsi en place une taxe INB réduite à compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement.
2) Mieux proportionner les montants de la taxe réduite avec les externalités négatives des différentes catégories d’installations à l’arrêt définitif
Les réacteurs électronucléaires et les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires voient leurs externalités négatives diminuer très fortement lors de leur mise à l’arrêt définitif. Le présent amendement met donc en place, par cohérence, pour ces catégories d’installations, une taxe réduite inférieure à 50 % du montant de la taxe due pour l’installation en fonctionnement.
En contrepartie, dans un souci de neutralité budgétaire du présent amendement, la taxe INB des réacteurs nucléaires de production d’énergie (hors réacteurs de recherche) en fonctionnement est légèrement augmentée.
Par ailleurs, les coefficients multiplicateurs relatifs à la taxe annuelle à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base sont actuellement fixés par le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000.
Le présent amendement fixe au II les coefficients multiplicateurs à appliquer pour la taxe due à compter du 1er janvier 2017 et prévoit que ces coefficients sont modifiables par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, des mesures particulières sont prévues au III pour faire bénéficier de la taxe réduite aux installations qui ont déposé une demande de décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement antérieurement au nouveau cadre fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 24 quindecies).
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