Déposé le 14 décembre 2016 par : M. L. Hervé.
Après l'article 24 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui les casiers/alvéoles réceptionnant des déchets sont soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en raison d’une interprétation extensive par les services fiscaux de cette législation particulièrement floue sur les assujettis.
Le Conseil d’État a validé cette approche en 2014 en estimant que les casiers (ou alvéoles) doivent être considérés comme« un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts » et donc soumis à taxe foncière sur les propriétés bâties (Conseil d’État n°361651 28 mai 2014)
Les services fiscaux considèrent que même une fois comblés, l’exploitant est redevable de la TFPB pendant 30 ans (soit durant les 30 ans a minima de suivi environnemental du site de la part de l’exploitant). Les exploitants risquent dès lors de provisionner le coût supplémentaire engendré par la taxe foncière et le répercuter sur les collectivités territoriales.
Cet amendement vise donc à exclure expressément les terrains et les casiers de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 vers un article additionnel après l'article 24 undecies).
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