Déposé le 14 décembre 2016 par : Le Gouvernement.
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».
II. – Au VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « défini à l’article L. 253-8-1 du présent code », sont insérés les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.
Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture. Leur mise sur le marché est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/2009. Les exigences vis-à-vis de ces produits se sont considérablement renforcées au fur et à mesure des connaissances nouvelles sur leurs effets sur la santé et l'environnement.
Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0, 2%, par un arrêté des ministres en charge de l’agriculture et des finances en date du 16 mars 2016, ce qui génère une recette totale de 4, 2 millions d’euros affectés à l’ANSES. Le relèvement de plafond a pour objectif d’éviter qu’en cas d’augmentation significative du chiffre d’affaires des contributeurs de la taxe, l’ANSES se voit privée d’une partie des ressources destinées au dispositif de phytopharmacovigilance. Celui-ci a pour objectif de surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques notamment sur l’être humain.
Ce potentiel supplément de recettes permettrait en particulier à l’ANSES de lancer des études en vue d’approfondir la connaissance sur les liens directs de causalité entre l'utilisation de certains pesticides, dont les produits phytopharmaceutiques, et la survenue de plusieurs pathologies graves, et ainsi d’ouvrir la voie à une meilleure prise en charge des préjudices en résultant.
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