Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Richard.
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « ménages », la fin est ainsi rédigée : « cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »
Une modification du CGCT adoptée en 2015 a entendu régler la situation des agglomérations acquérant la compétence complète du service public de collecte et traitement des déchets dans lesquelles coexistaient des communes finançant ce service, certaines par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Toutefois la rédaction adoptée pour cette disposition, insérée au 13° alinéa de l’article L 2333-76, qui permettait de conserver les deux types de financement là où ils existaient, donnait seulement à la communauté d’agglomération la faculté de « prélever la taxe » et « percevoir la redevance », ce qui – à l’écart de la volonté du législateur que démontrent les travaux préparatoires – a été interprété comme excluant le droit pour la communauté de fixer les taux de la taxe et de la redevance. Alors que la communauté exerce à l’avenir l’ensemble de ce service et en fixe le budget, cette interprétation conduirait à ce que les communes conservent sur leur territoire la prérogative de fixer les niveaux de contribution des usagers du service.
La rédaction proposée, respectant l’objectif déjà approuvé par le Parlement, précise que c’est bien la communauté qui fixe le niveau de la taxe et de la redevance après avoir « institué » ces deux prélèvements là où ils étaient déjà appliqués.
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