Déposé le 14 décembre 2016 par : Mme Schillinger.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.
« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »
Cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt prévu par la réforme en cours et permet la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt relatif aux services à la personne, évitant ainsi aux contribuables l’avance de trésorerie dont la période d’effets peut atteindre dix-huit mois, sans obérer pour autant les finances publiques.
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