Déposé le 14 décembre 2016 par : M. L. Hervé.
I. – Alinéa 28, tableau, dernière colonne, sixième ligne
Remplacer le chiffre :
9
par le chiffre :
7
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article vise à réduire le montant de la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée (en passant de 9 à 7) en ne modifiant que partiellement le projet de réforme proposé par le gouvernement.
La proposition de réforme de la TGAP proposée par le gouvernement précise que cette proposition a été construite « à partir des principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité écologique relatif à l’évolution de la fiscalité des déchets, adopté le 10 juillet 2014 » (exposé des motifs de l’article 24, p. 75 du projet).
Toutefois, cette proposition ne correspond pas aux engagements du Comité En effet, elle ne reprend pas le principe de « stabilisation du montant global de la recette de cette taxation ». La réforme du gouvernement proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative a pour effet d’augmenter le volume de la TGAP, volume étant évalué entre 400 et 450 millions d’euros.
Réduire la TGAP pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique permet d’assurer au contraire l’iso-fiscalité.
Le présent amendement permet de plus :
- d’assurer à cette réforme le caractère novateur et incitatif.
- de permettre aux unités de valorisation énergétique de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030
- conformément à la directive européenne cadre sur les déchets de 2008, de respecter la hiérarchie des déchets en incitant et en favorisant la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. En effet, la directive déchets précise que la valorisation ne peut pas être assimilée à de l’élimination. Ainsi, il est logique que les installations réalisant une valorisation énergétique élevée bénéficient à minima d’une réfaction plus conséquente de TGAP.
- Enfin la loi de transition énergétique donne une priorité forte à la valorisation des énergies fatales et de récupération. Pour rappel, la valorisation énergétique représente 1 million de tonnes d’équivalent pétrole ou une tranche nucléaire ou 2 000 éoliennes (1méga watt).
Il est donc totalement légitime a minima de réduire la TGAP afin de permettre un développement plus conséquent de ces unités. Par ailleurs, seules ces unités arrivent à valoriser des produits non recyclables.
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