Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Commeinhes.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
« Art. 199 decies G bis. – S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement faisant partie d’un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2017, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261–15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 et de la signature de l’acte d’acquisition au plus tard le 31 mars 2017. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 41 du projet de loi de finances 2017 tel que voté à l'Assemblée Nationale prévoit de supprimer le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’acquisition de logements compris dans les résidences de tourisme classées, afin de réorienter l’aide fiscale
directement vers les opérations de rénovation et de réhabilitation. Cette disposition se justifie dans la mesure où il est urgent de donner priorité à la réhabilitation des résidences de tourisme existantes.
Toutefois, la suppression de l’application de ce dispositif pour les résidences, alors qu’il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour d’autres catégories d’investissement (résidences pour
personnes âgées ou handicapées et résidences pour étudiants) pouvant s’adresser aux mêmes catégories d’investisseurs, crée une situation très préjudiciable pour les opérations déjà engagées.
Des mesures transitoires ont été prévues pour les acquisitions qui ont été faites avant le 1er janvier 2017, mais à condition que les investissements soient réalisés avant le 31 mars 2017. Or, cette limitation au 31 mars 2017 ne semble pas opportune, car seule la date de l’engagement justifie le maintien de ce dispositif. Cet amendement propose donc de supprimer cette mention.
Toutefois, afin d’éviter les effets d’aubaine, il propose également, de le cas d’un logement en l’état futur d’achèvement, de restreindre le bénéfice de l’aide fiscale aux logements faisant partie d’un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2017, à l’enregistrement d’un contrat de réservation avant le 31 décembre 2016 et à la signature de l’acte d’acquisition avant le 31 mars 2017.
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