Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2336-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En 2017, le prélèvement individuel calculé en application des présents 2° et 3 ° ne peut être supérieur ou inférieur de 10 % au prélèvement de l’année précédente pour l’ensemble intercommunal ou pour la commune n’appartenant à aucun établissement public intercommunal à fiscalité propre.
« En cas de différence entre le périmètre des ensembles intercommunaux constaté au 1erjanvier 2017 et celui constaté au 1erjanvier 2016, les comparaisons s’effectuent en référence au périmètre 2016. Afin de pouvoir reconstituer des périmètres identiques de comparaison, il est soit ajouté soit soustrait au périmètre de l’ensemble intercommunal 2017, les quotes-parts communales de prélèvement calculées en fonction du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. » ;
2° Le I de l’article L. 2336-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En 2017, le reversement individuel calculé en application des présents 2° et 3 ° ne peut être supérieur ou inférieur de 10 % au reversement de l’année précédente de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public intercommunal à fiscalité propre.
« En cas de différence entre le périmètre des ensembles intercommunaux constaté au 1erjanvier 2017 et celui constaté au 1er janvier 2016, les comparaisons s’effectuent en référence au périmètre 2016. Afin de pouvoir reconstituer des périmètres identiques de comparaison, il est soit ajouté soit soustrait au périmètre de l’ensemble intercommunal 2017, les quotes-parts communales d’attribution calculées en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. »
Cet amendement a pour objet de limiter, sur les budgets locaux, l’impact de la mise en place des nouveaux schémas de coopération intercommunale sur les montants individuels d’attribution ou de contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
En première lecture a été opportunément introduit un mécanisme de garantie de sortie visant à protéger les équilibres budgétaires des collectivités concernées par une perte d’éligibilité en 2017. Néanmoins demeure sans réponse la problématique des ensembles intercommunaux qui vont subir une forte hausse de contribution du fait même de la stabilité de leur périmètre. Il s’agit là d’un effet mécanique : l’élargissement d’un grand nombre d’EPCI va accroître leur population mais également leurs ressources prise en compte dans l’assiette du potentiel financier agrégé (PFIA), et ce notamment du fait de la courbe de progression qu’exprime le coefficient logarithmique. En conséquence de quoi, on va assister à une réduction des écarts relatifs de PFIA synonyme de diminution du nombre de territoires intercommunaux qui seront contributeurs en 2017 et d’augmentation du prélèvement pour ceux qui le demeureront.
C’est pourquoi le présent amendement propose une progressivité dans l’évolution du FPIC en 2017 sous la forme d’une limitation à plus ou moins 10 % par rapport à 2016 des contributions, mais également par souci d’équilibre global, des attributions.
Pour ne pas complexifier à outrance, la limitation des évolutions est proposée au niveau des ensemble intercommunaux (ou de la commune isolée). En cas de modification de périmètre, afin de pouvoir établir les périmètres de comparaison, il est, selon les cas, ajouté ou retranché les quotes-parts communales établies sur la base de répartition de droit commun, c’est-à-dire sur la base des écarts de potentiel fiscal (le parti-pris retenu ici est identique à celui de l’amendement gouvernemental n°II-711 adopté en première lecture et qui a permis d’introduire le mécanisme de garantie susmentionné).
Le mécanisme de progressivité est proposé pour 2017. Une analyse complète des données 2017 permettra, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2018 ou d’un éventuel projet de loi de financement des collectivités territoriales, d’apprécier s’il est pertinent de poursuivre un atterrissage progressif en vue d’un retour vers les modalités actuelles de répartition, par un ajustement rédactionnel des dispositions proposées, ou s’il est préférable d’apporter une autre réponse technique à l’objectif d’amortissement dans le temps des effets induits par la nouvelle carte intercommunale.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 bis vers un article additionnel après l'article 23).
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