Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Bérit-Débat.
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
propre
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement prévoit que les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale peuvent acheter des vendanges ou des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats ne soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. L'achat de vins peut permettre l’amélioration qualitative de la production, par exemple dans le cas de l'élaboration de vins mousseux rosés par assemblage.
La version de cet article adoptée par l’Assemblée nationale limite cette possibilité aux entrepositaires agréés qui ne vinifient pas les vendanges issues de leur récolte, c'est-à-dire les négociants en vins. Il convient de modifier cette disposition tel que proposé ici afin de s’assurer que les viticulteurs aient bien accès à cette possibilité, tout en prenant en compte la situation particulière des associés coopérateurs.
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