Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Yung, Mme M. André, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
1° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Le Haut conseil perçoit le produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement de ses missions définies à l’article L. 821-1.
« III. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n’excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – Les biens immobiliers appartenant au Haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l’État.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du Haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;
3° Les VI et VII sont abrogés.
II. – L’article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6-1. – I. – Il est institué à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes une cotisation assise sur le montant total des honoraires facturés par ses membres au cours de l’année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, et dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 58 % et inférieur ou égal à 0, 70 %.
« II. – Il est institué à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes une cotisation assise sur le montant total des honoraires facturés par ses membres au cours de l’année civile précédente aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes, et dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 15 % et inférieur ou égal à 0, 30 %.
« III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
« Elles sont versées au Haut conseil, à raison de 50 % de leurs montants avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le financement du Haut conseil au commissariat aux comptes (H3C) provient actuellement de deux types de prélèvements :
- les droits et contributions qui sont dus par chaque commissaire aux comptes (CAC) inscrit et pour chaque rapport de certification ;
- la cotisation due par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, assise sur les honoraires facturés par les CAC à certaines catégories d’entités, au taux de 0, 65% .
Afin de simplifier les modalités de financement du H3C et pour permettre à celui-ci de disposer d’un budget nécessaire à l’accomplissement des missions nouvelles qui lui ont été confiées par le règlement (UE) n°537/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 et par l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, les droits et contributions sont remplacés par deux cotisations, l’une, assise sur l’ensemble des honoraires facturés par les CAC aux personnes et entités dont ils certifient les comptes et l’autre, assise sur les seuls honoraires facturés aux entités d’intérêt public, dont le taux est inférieur à la cotisation générale.
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