Déposé le 18 janvier 2019 par : MM. Pointereau, Retailleau, Marseille, Milon, Bizet, Mme Primas, M. Maurey, Mmes Lamure, Bruguière, Duranton, MM. Joyandet, Luche, Cardoux, Grosdidier, Perrin, Raison, Danesi, Kern, Mme Micouleau, M. Guerriau, Mmes Noël, Deromedi, MM. Pellevat, Jean-Marc Boyer, Henri Leroy, Vial, Courtial, Paccaud, Lefèvre, Daubresse, Bazin, Guené, Mmes Puissat, Dumas, MM. Canevet, Decool, de Nicolay, Mme Lopez, MM. Huré, Calvet, Morisset, Mayet, Mme Morin-Desailly, M. Daniel Laurent, Mme Billon, MM. Longuet, Meurant, Chasseing, Le Gleut, Prince, Chaize, Dufaut, Longeot, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Moga, Bernard Fournier, Vaspart, Mmes de la Provôté, Imbert, MM. Loïc Hervé, Bonne, Hugonet, Mmes Gatel, Marie Mercier, Guidez, Anne-Marie Bertrand, MM. Alain Marc, Vogel, Mme Deroche, MM. Piednoir, Pillet, Dallier, Charon, Mme Renaud-Garabedian, M. Revet, Mme Lassarade, MM. Duplomb, Husson, Fouché, Priou, Genest, Darnaud, Pierre.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-6-… – Par délibération de l’organe délibérant, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat de communes ou un syndicat mixte peut demander au représentant de l’État dans le département d’élaborer une évaluation préalablement :
« 1° Au retrait de la commune de l’établissement public de coopération intercommunale, mentionné aux articles L. 5211-19 et L. 5214-26, du syndicat de communes, dans les conditions prévues aux articles L. 5212-29 à L. 5212-30, ou du syndicat mixte, mentionné aux articles L. 5711-5 et L. 5721-6-3 ;
« 2° À l’adjonction, au rattachement ou à l’inclusion de la commune à l’établissement public de coopération intercommunale, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 2113-5, aux articles L. 2113-9, L. 5210-1-2 et L. 5211-18, au III de l’article L. 5215-22, aux articles L. 5215-40 et L. 5215-40-1, au III de l’article L. 5216-7, à l’article L. 5216-10 ou au IV de l’article L. 5217-7.
« Cette évaluation est réalisée en lien avec la commune ainsi que l’établissement ou le syndicat concernés. Elle est remise dans un délai de six mois à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département.
« L’évaluation porte sur les conséquences financières et juridiques, pour la commune et l’établissement ou le syndicat, de l’évolution envisagée du périmètre de cet établissement ou de ce syndicat. Lorsque le retrait d’un établissement ou d’un syndicat a pour objet l’adhésion de la commune à un autre établissement, ou lorsque l’adhésion à un établissement vaut retrait d’un syndicat, l’évaluation porte sur les conséquences de ce retrait et de cette adhésion. »
En dépit de dispositions juridiques claires du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la procédure de retrait (ou d'adhésion) d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), on constate une multiplication de contentieux entre l'EPCI et le conseil municipal concerné, et ce même après l'intervention du représentant de l'État dans le département, laquelle est prévue à l'article L. 521426 du CGCT.
Il ressort de ces nombreux contentieux, mais également du ressenti des élus locaux, que les désaccords relatifs à la restitution des biens mis à disposition par la commune ou des biens acquis ou réalisés par l'établissement public sont liés à une mauvaise évaluation ex post et ex ante des conséquences du retrait (ou de l'adhésion) de la commune requérante.
Lorsque l'assemblée délibérante est réunie pour arbitrer, il peut en effet s'avérer difficile, en dehors des motivations politiques, d'apporter un vote sans évaluation préalable sur un dossier dont les conséquences, notamment financières, peuvent être importantes pour les deux parties concernées.
Le cas de la commune de Mareuil-sur-Arnon et la communauté de communes du pays d'Issoudun (CCPI) département de l'Indre, loin d'être isolé, constitue en ce sens un parfait exemple.
En désaccord sur les conditions de sortie, la commune s'était retrouvée dans une situation financière délicate, devant procéder à des dépenses obligatoires résultant de son retrait.
S'ensuit une importante augmentation des impôts locaux pour ne pas tomber sous la tutelle de la préfecture. Une situation qui aurait pu être évitée si l'assemblée délibérante disposait avant de voter d'une évaluation/étude d'impact relative aux conséquences liées à la demande de retrait, notamment sur les questions de répartition des biens acquis postérieurement à la constitution de l'EPCI, qui soulèvent beaucoup d'interrogations.
L'objectif de cet amendement est, sans remettre en question le loisible droit aux communes de se retirer ou d'adhérer à un EPCI, d'améliorer l'évaluation préalable des retraits et des adhésions de communes à des structures intercommunales.
Les acteurs concernés pourront ainsi demander au représentant de l'État dans le département d'élaborer une évaluation préalable relative :
- au retrait de la commune de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- à l'adjonction, au rattachement ou à l'inclusion de la commune à l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette étude contribuera indéniablement à l'amélioration de l'analyse de l'impact du retrait/adhésion de la commune, dans la mesure où elle favorise une meilleure anticipation des subtilités, particulièrement financières, qui peuvent se cacher derrière un tel projet territorial.
L'étude est remise dans un délai de six mois à compter de la transmission de la demande au représentant de l'État dans le département. Sa réalisation se fera en lien avec la commune ainsi que l'établissement concerné, de manière à ce que l'État prenne bien en compte le point de vue des collectivités territoriales et de leurs groupements, sans imposer le sien.
Il s'agit d'apporter une réponse à l'insuffisante préparation de ces types de procédure et de gagner en prévisibilité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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