Déposé le 2 mars 2021 par : MM. Duplomb, Retailleau, Mme Primas, MM. Jean-Marc Boyer, Bas, Mme Estrosi Sassone, M. Gremillet, Mme Férat, M. Daniel Laurent, Mmes Chauvin, Noël, Gatel, M. Sol, Mme Sollogoub, MM. Menonville, Laugier, Mmes Muller-Bronn, Lavarde, M. Hugonet, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, de La Provôté, Procaccia, Saint-Pé, M. Saury, Mme Lassarade, M. Levi, Mme Dindar, MM. Longeot, Anglars, Mmes Deromedi, Puissat, Pluchet, M. Piednoir, Mme Imbert, M. Paccaud, Mme Paoli-Gagin, M. Brisson, Mme Berthet, M. Chaize, Mme Dumont, MM. Burgoa, Decool, de Legge, Cuypers, Louault, Mme Di Folco, MM. Somon, Sautarel, Cambon, Mme Doineau, MM. Houpert, Lefèvre, Maurey, Mme Lopez, MM. Laménie, Bouchet, Bernard Fournier, Mmes Micouleau, Borchio Fontimp, MM. Bascher, Milon, Chauvet, Savary, Mmes Billon, Bellurot, MM. Pointereau, Rietmann, Pellevat, Savin, Dallier, Mme Gruny, MM. Longuet, Belin, Genet, Chevrollier, Cadec, Le Nay, Panunzi, Rojouan, Mme Demas, MM. Hingray, Segouin, Cardoux, Grand, Mmes Guidez, Joseph, Deseyne, M. Vogel, Mme Marie Mercier, MM. Chasseing, Klinger.
Après l'article 30 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 226-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les policiers municipaux sont compétents pour constater les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au sein d’une installation soumise au respect des règles prévues par l’arrêté du 3 juin 2019 modifiant l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire et par l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Sont punis des mêmes peines l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ainsi que le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, lorsqu’ils sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »
Le présent amendement a pour objet de sanctionner spécifiquement et adéquatement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles. Il propose ainsi qu?une circonstance aggravante au délit de violation de domicile soit édictée.
En effet, depuis 2019, les actes malveillants commis à l?encontre du secteur agricole s?intensifient et ont lieu de plus en plus directement dans les exploitations agricoles. Et, la violation de domicile dans une exploitation agricole est aujourd?hui sanctionnée au même titre que la violation de domicile dans une habitation.
Or, le fait de s?introduire dans un bâtiment agricole est pourtant susceptible d?entraîner des conséquences très dommageables et des risques sanitaires bien supérieurs à une intrusion réalisée dans un autre lieu. Certaines installations agricoles, et tout particulièrement en élevage, sont effectivement soumises à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. Il en est de même concernant les exploitations agricoles classées pour la protection de l?environnement qui doivent elles-aussi respecter une règlementation sévère en vue de protéger la sécurité et la santé des riverains.
Et ces intrusions sont encore plus dommageables dans un contexte actuel d?épidémies de peste porcine africaine et de grippe aviaire qui menacent le territoire français, et qui nécessitent le respect le plus strict de règles de biosécurité renforcées.
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