Amendement N° 107 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013

( amendements identiques : 5 8 10 11 13 18 20 22 24 28 29 30 31 32 33 74 81 106 113 176 266 285 386 394 505 )

Déposé le 4 septembre 2013 par : MM. P. Leroy, César.

Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César 

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« En aucun cas ce coût ne peut être supporté par le metteur en marché, ni faire l'objet d'une réfaction. »

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce dernier acquitte le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Le prix de l’élément d’ameublement hors ce coût unitaire ainsi que le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et le prix total de l’élément, apparaissent lisiblement et distinctement sur le lieu de vente et sur la facture ainsi que sur tout procédé approprié en cas de vente à distance. »

Exposé Sommaire :

Les déchets issus de l'ameublement constituent des tonnages impressionnants et peu valorisés. En conséquence, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a institué une filière de valorisation spécifique rassemblant deux éco-organismes; l'un pour les meubles domestiques, l'autre pour les meubles de bureau. Ces éco-organismes, depuis mai 2013, sont financés par une éco-participation dont le montant unitaire est fixé en fonction de la nature des déchets collectés.

Le présent amendement vise à préciser les termes de l’article L541-10-6 du code de l’environnement relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.

Il s’agit ici de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution afin de s’assurer que celle-ci soit bien supportée par le consommateur final et non par le producteur. L’absence d’affichage du prix du produit hors coût unitaire de l’éco-contribution risque de conduire à une intégration de l’éco-contribution dans les marges du producteur. En effet, le distributeur sera tenté de ne pas modifier le prix psychologique du produit (prix affiché) incluant l’éco-contribution, ce qui conduit à une non répercussion de l’éco-contribution sur le consommateur final. Celle-ci est alors supportée par le producteur. Or, il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre et dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.

Ainsi, en assurant le respect de l’esprit de la loi, cet amendement vient défendre la compétitivité des entreprises de cette filière qui doit déjà faire face à une distorsion de concurrence des entreprises frontalières et des sites de vente de meubles en lignes basés à l’étranger. Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.

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