Amendement N° 18 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013

( amendements identiques : 5 8 10 11 13 20 22 24 28 29 30 31 32 33 74 81 106 107 113 176 266 285 386 394 505 )

Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-12 ... – Les décisions prévues aux articles L. 423-3, L. 423-4-1 et L. 423-6 sont rendues en dernier ressort lorsque le montant le plus élevé des prétentions présentées est inférieur à une somme fixée par décret, que leur montant total est déterminé et qu’il ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Exposé Sommaire :

Il convient d’appliquer à l’action de groupe la règle de droit commun selon laquelle, lorsqu’une instance résulte de la jonction de plusieurs actions reposant sur le même fondement, le montant des prétentions qui détermine si le jugement sera susceptible ou non d’appel, est celui de la plus élevée.

Ceci évitera qu’une action de groupe soit susceptible d’appel, alors que, selon les règles du droit commun, l’action résultant de la jonction de toutes les actions individuelles correspondantes ne l’aurait pas été.

Toutefois la règle pourrait être trop sévère pour le professionnel si, quelle que soit la faiblesse du montant individuel des réparations, leur nombre était très élevé.

C’est pourquoi l’amendement propose un double plafond, qui imposerait :

- que le montant le plus élevé des prétentions présentées soit inférieur à une certaine somme. Ceci garantit que les prétentions portent sur de faibles montants et inclut, notamment, les demandes de l’association relatives à ses charges de gestion ;

- que le montant total des prétentions soit connu : il faut en effet éviter qu’une demande indéterminée soit insusceptible d’appel ;

- que ce montant global soit inférieur à un autre seuil fixé par décret.

On pourrait ainsi envisager que le premier seuil soit fixé à 100 euros et le second à 10 000 ou 100 000 euros. Ainsi, pour de faibles contentieux, portant sur un nombre restreint de consommateur, la procédure d’indemnisation serait accélérée.

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