Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de formuler une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 du présent code. Ils peuvent le consulter avant toute décision d’attribution de moyens de paiement ainsi que dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits octroyés.
Le présent amendement vise à permettre la consultation par les établissements prêteurs de l’ensemble des informations mentionnées dans le RNCP avant l’octroi d’un crédit immobilier, à titre obligatoire, ainsi qu’avant l’attribution de moyens de paiement et dans le cadre de la gestion des risques de crédit, à titre facultatif, et pas seulement des informations « négatives » (incidents de paiement caractérisés et procédures de surendettement).
Si le registre vise à prévenir le surendettement en donnant des éléments fiables sur la solvabilité des emprunteurs, il doit pouvoir être consulté pour toutes les décisions d’un prêteur susceptibles d’avoir des conséquences sur l’état d’endettement. Ainsi, un prêteur sollicité pour un crédit immobilier a besoin de savoir que l’emprunteur est endetté auprès d’autres prêteurs par des crédits à la consommation.
Le présent amendement ne pose pas de problème de proportionnalité. Il ne conduit pas à introduire d’autres informations dans le RNCP. A l’inverse, il contribue à le rendre plus efficace au regard de l’objectif de prévention du surendettement qui lui est assigné.
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