Amendement N° 266 rectifié (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013

( amendements identiques : 5 8 10 11 13 18 20 22 24 28 29 30 31 32 33 74 81 106 107 113 176 285 386 394 505 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Jarlier, J.L. Dupont, Détraigne, Guerriau, J. Boyer, Mme Férat, MM. Capo-Canellas, Bockel, Marseille, Merceron, Amoudry, Mme Jouanno.

Photo de Pierre Jarlier Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Yves Détraigne Photo de Joël Guerriau Photo de Jean Boyer Photo de Françoise Férat Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Chantal Jouanno 

I. - Alinéas 70 à 77

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

B. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-... - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

C. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe.

D. - Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de cette publication selon des modalités fixées par décret.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

III. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

A. -

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à recueillir le consentement exprès de l'abonné pour l'utilisation par voie téléphonique de ses coordonnées.

A l'issue des débats à l'Assemblée Nationale, le projet de loi prévoit le respect obligatoire par les entreprises d'une liste d'exclusion du démarchage, sur inscription volontaire des consommateurs, sous peine de sanction.

Estimant le dispositif trop facilement contournable, notre commission des affaires économiques a complété le mécanisme prévu en cherchant à concilier "le respect de la tranquillité des consommateurs et la possibilité pour les entreprises de continuer à mener une prospection utile au développement de leur activité".

Elle va plus loin que le projet de loi, mais n'en renverse cependant pas le principe et prévoit simplement :

1- la précision de la gratuité de l'inscription des consommateurs sur la liste d'opposition

2- le renforcement de l'information des consommateurs concernant leur droit à s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage.

Or, par ces dispositions, le texte tel qu'il nous est présenté, revient sur la position solennellement exprimée à deux reprises par la Haute Assemblée, d'abord sous forme d'une proposition de loi, ensuite sous forme d'amendement au projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

En effet, à ces deux occasions, le Sénat a consacré le principe du consentement préalable du consommateurs à être démarché par voie téléphonique. Ce dispositif s'avère le mieux à même de protéger les personnes les plus fragiles contre cette méthode agressive de commercialisation.

C'est d'ailleurs la position défendue par notre commission des lois dans son avis n°793 déposé le 23 juillet dernier.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à rendre obligatoire le consentement exprès de l'abonné pour toute utilisation de ses données personnelles par des tiers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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