Amendement N° 13 (Retiré avant séance)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013

( amendements identiques : 5 8 10 11 18 20 22 24 28 29 30 31 32 33 74 81 106 107 113 176 266 285 386 394 505 )

Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer individuellement les consommateurs concernés, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Dans un délai fixé par le juge, le professionnel peut s’opposer au versement ordonné pour les consommateurs qu’il désigne, pour un motif tiré de leur situation particulière et qui n’a pas été examiné dans la décision initiale. Il saisit à cette fin le juge, qui statue, dans un même jugement, sur toutes les demandes d’indemnisation non satisfaites.
« Le jugement mentionné au premier alinéa est exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition.
« L’association requérante représente les consommateurs lésés aux fins de l’exécution forcée du premier jugement et, pour les indemnisations frappées d’opposition, du second jugement mentionnés, respectivement, aux premier et quatrième alinéas.
« Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est applicable à la présente procédure d’action de groupe simplifiée.

Exposé Sommaire :

L’amendement aménage la procédure dite "simplifiée" afin de garantir les droits de la défense du professionnel.

En effet, en autorisant la condamnation du professionnel, avant que celui-ci ait été en mesure de faire valoir des moyens de défense relatifs à la situation individuelle des consommateurs lésés, la procédure simplifiée porte atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense.

L’amendement prévoit par conséquent que le professionnel puisse s’opposer à l’exécution de la décision pour des motifs tirés de la situation individuelle des consommateurs membres du groupe, qui n’aient pas été évoqué lors du premier jugement. Un second jugement unique permettra de statuer sur ces oppositions. Les indemnisations non contestées auraient valeur exécutoire et pourraient être mises en oeuvre par l’association.

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