Amendement N° 635 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Dallier.

Photo de Philippe Dallier 

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 nonies C. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 1609 nonies C définit le régime des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Professionnelle Unique.

Cet amendement vise à appliquer ce régime fiscal, concernant la Contribution Economique Territoriale dans son ensemble (Cotisation Foncière des Entreprises et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) à la métropole du Grand Paris.

S’appliqueront également les règles relatives aux attributions de compensation.

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