Déposé le 2 février 2016 par : MM. Reichardt, Allizard, Baroin, Béchu, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, B. Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. J. Gautier, Genest, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet, Grosdidier, Houel, Houpert, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, P. Leroy, Longuet, Magras, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pinton, Pointereau, Mmes Primas, Procaccia, MM. de Raincourt, Rapin, Retailleau, Revet, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Vasselle.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l’interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement introduit un mécanisme "d’interdiction plancher du territoire français" pour les infractions terroristes les plus graves commises par des étrangers. Prononcée par la juridiction de jugement, cette interdiction comporterait différents seuils allant d’un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en irait de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourrait être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou à la réclusion à perpétuité.
L’économie générale de la peine d’interdiction du territoire français n’est pas modifiée ; elle demeure une peine complémentaire qui, en application de l’article 131-30 du code pénal, peut être prononcée, lorsqu’elle est prévue par la loi, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit sous réserve des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée.
Pour garantir le principe constitutionnel de la personnalisation des peines, la juridiction de jugement pourrait décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou déroger à cette durée en prononçant une interdiction d’une durée inférieure à ces seuils.
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