Déposé le 27 mai 2016 par : Mme Deroche, M. Retailleau, Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Bonhomme, Buffet, Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne, Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Genest, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré, Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet, Mayet, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolay, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pinton, Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel.
Avantl'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 2312-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »
II. – L’article L. 2322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé:
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »
III. – Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 2313–7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 dudit code, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du Chapitre III du titre II, sont exercés par les délégués du personnel ».
L’objectif de cet amendement est de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit, au-delà de la simplification des seuils, d’instaurer une durée de référence de 24 mois et non de 12, pour vérifier que le seuil soit franchi. Une fois atteint, il s’agit de laisser un an à l’entreprise pour appliquer les obligations nouvelles qui en découlent.
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