Déposé le 18 juin 2018 par : Mme Boulay-Espéronnier.
Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Dans les établissements d’abattage, les lieux d’acheminement et d’hébergement, ainsi que les opérations aux postes d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux font l’objet d’enregistrements vidéo.
« La double finalité de cette installation relève d’un objectif visant à garantir la bonne application de la réglementation sur la protection animale et d’un objectif d’autocontrôle, de formation et de sécurité des opérateurs. Dès lors qu’un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l’établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Les procédés de mises en œuvre de ce contrôle vidéo, l’information des salariés relative à ces procédés, leurs modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition des enregistrements vidéo aux fins d’éventuels contrôles administratifs, sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. »
Il est urgent d’améliorer la condition des animaux dans les abattoirs. D’ailleurs, le projet de loi prévoit un durcissement des sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation en vigueur. Cependant, cette disposition n’a de sens et d’effectivité que si on se dote des moyens de garantir le contrôle de l’application de cette réglementation à toutes étapes de la prise en charge des animaux, et en particulier au poste d’abattage. L’installation d’un dispositif d’enregistrement vidéo des opérations, sur le modèle de ceux qui équipent les établissements sensibles, est une solution préconisée, en complément d’une procédure de rotation des opérateurs sur les différents postes, pour lesquels il convient aussi de favoriser les meilleures conditions de travail possibles. Les enregistrements ainsi produits et conservés durant un laps de temps fixé par arrêté pourraient faire l’objet de contrôle par sondage. Ils seraient consultables par les personnels, à des fins d’autocontrôle, et par les agents des services vétérinaires afin de s’assurer de la conformité des protocoles d’abattage. L’accent est donc également porté sur le fait que ce dispositif est aussi de nature à apporter une contribution très efficace à la formation pratique continue des opérateurs et à leur sensibilisation au respect des règles de sécurité. De fait, il est important de réaliser que le recours à la vidéo doit aussi s’analyser comme un outil privilégié afin de protéger les opérateurs et de les accompagner dans une mission dont l’exercice délicat et la pénibilité mérite toute notre attention et une reconnaissance collective responsable.
Déjà utilisé dans divers pays européens comme la Grande Bretagne ou ailleurs comme au Canada, sans que les droits des salariés ne soient lésés pour autant, le recours à la technologie du contrôle vidéo a l’avantage de garantir le respect des procédures résultant de la réglementation existante mais mal appliquée, comme différents scandales l’ont récemment démontré, et d’être peu coûteux.
En effet, les arguments du coût face à la solution de la vidéo, tels qu’avancés, ne reposaient que sur une confusion avec la vidéosurveillance telle qu’elle est utilisée dans les villes pour protéger l’ordre public, système très différent puisque nécessitant lui un centre de contrôle avec des personnels derrière chaque caméra pour assurer un contrôle continu en direct. Dispositif qui n’a donc rien de commun, du point de vue du coût, avec des enregistrements conservés pendant un délai court et uniquement mis à disposition de l’administration aux fins de permettre un contrôle non systématique, mais seulement éventuel par méthode de sondage. En revanche, chacun mesurera bien combien la simple éventualité d’un tel contrôle suffira à obtenir le respect quasi absolu des protocoles d’abattage.
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