Déposé le 21 juin 2018 par : M. Luche.
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, et produits sous un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime ;
Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients n’est pas atteint. Le taux de service est la comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé.
Cet amendement propose qu’aucun engagement de taux de service ne soit exigé pour des produits issus de l’Agriculture Biologique ou sous signe de qualité comme les produits Label Rouge ou IGP. En effet, ces produits sont soumis davantage que les autres à des fluctuations importantes d’approvisionnement en lien avec leur spécificité. Les filières de production sont plus longues, avec moins d’intrants et la souplesse de production reste limitée.
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les producteurs à des risques financiers importants. Par exemple, si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entrainant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants de la semaine précédente. La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %. En conséquence, les pénalités peuvent être élevées et disproportionnées, surtout lorsque la production baisse à cause par exemple d’aléas climatiques.
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