Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Deromedi, M. Bazin, Mmes Berthet, Lanfranchi Dorgal.
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après le premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes droits sont reconnus aux associations mentionnées au premier alinéa pour les délits et contraventions de maltraitance animale prévues par le code rural et de la pêche maritime. »
L’exposé des motifs du projet de loi stipule que « le I complète l’article 2-13 du code de procédure pénale afin d’étendre aux infractions de maltraitance prévues et réprimées par le code rural et de la pêche maritime le droit, pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux, de se constituer partie civile. »
Or, cette intention est contredite par l’ajout des mots : « et par le code rural et de la pêche maritime » au premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale.
En effet, cette rédaction limite le champ d’action du premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale aux seuls « mauvais traitements » mentionnés par l’article L215-11 du code rural et n’inclue pas les différentes contraventions relatives à l’élevage, le transport et l’abattage des animaux.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il est à craindre que la rédaction telle que proposée ne permette pas aux ONG de protection animale de se constituer partie civile pour les contraventions d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie de l’animal réprimées par le code rural.
Le présent amendement vise, par conséquent, à garantir cette possibilité d’action aux associations de protection animale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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