Amendement N° 419 5ème rectif. (Retiré avant séance)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 2 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 43 48 85 157 158 162 180 250 257 337 338 360 362 363 364 366 396 414 428 509 527 585 588 639 696 707 726 )

Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Deromedi, M. Bazin, Mmes Berthet, Lanfranchi Dorgal.

Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jacky Deromedi Photo de Arnaud Bazin Photo de Martine Berthet Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes droits sont reconnus aux associations mentionnées au premier alinéa pour les délits et contraventions de maltraitance animale prévues par le code rural et de la pêche maritime. »

Exposé Sommaire :

L’exposé des motifs du projet de loi stipule que « le I complète l’article 2-13 du code de procédure pénale afin d’étendre aux infractions de maltraitance prévues et réprimées par le code rural et de la pêche maritime le droit, pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux, de se constituer partie civile. »

Or, cette intention est contredite par l’ajout des mots : « et par le code rural et de la pêche maritime » au premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale.

En effet, cette rédaction limite le champ d’action du premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale aux seuls « mauvais traitements » mentionnés par l’article L215-11 du code rural et n’inclue pas les différentes contraventions relatives à l’élevage, le transport et l’abattage des animaux.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, il est à craindre que la rédaction telle que proposée ne permette pas aux ONG de protection animale de se constituer partie civile pour les contraventions d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie de l’animal réprimées par le code rural.

Le présent amendement vise, par conséquent, à garantir cette possibilité d’action aux associations de protection animale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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