Déposé le 25 juin 2018 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Goy-Chavent.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, les femelles gravides qui ont passé le tiers de la période de gestation prévue ne sont pas considérées comme aptes à être transportées au-delà de 2 heures de transport. »
Les règles Européennes en matière de transport existent mais elles ne prennent pas en considération le transport des femelles gravides. Le transport des femelles gestantes au-delà des deux tiers de la période de gestation est une maltraitance. C’est dans ce cadre de maltraitance que cet amendement propose pour des transports se déroulant entièrement sur le territoire français en application du règlement 1/2005 de limiter le transport des femelles gravides à 2 heures. L’amendement vise à interdire le transport des femelles gestantes au-delà des deux tiers de la période de gestation. Ces transports de femelles gravides étant à la marge des transports, cette interdiction n’impactera pas les transporteurs français.
Cette disposition, outre de compléter les hypothèse où un animal est jugé inapte au transport en fonction de son état de santé, ou de conditions particulières de transport, aura aussi pour corollaire et intérêt de faire obstacle l’abattage de femelles gravides, car si l’hypothèse où un éleveur envoie à l’abattage une femelle en gestation à son insu, est rare, certaines images d’abattage de vaches gravides ont choqué l’opinion, et sont contraires à l’éthique et à la rentabilité de l’élevage qui veut qu’on ne fasse pas naître un animal pour le tuer immédiatement, mais que l’on s’oppose à l’idée de gaspillage du vivant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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