Déposé le 23 novembre 2018 par : MM. Pointereau, Martial Bourquin, Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli, Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial, Maurey, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont, Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison, Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, Daniel Laurent, Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet, Bazin, Mme Marie Mercier, MM. Antiste, Menonville, Mme Ghali, MM. Patrice Joly, Chaize, Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne, Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, Bernard Fournier, Hugonet, Canevet, Mmes Gruny, Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard, Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet, Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Guené, Mme Deromedi, MM. del Picchia, Kerrouche, Mme Lherbier, M. Moga, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Nougein, de Nicolay, Mmes Préville, Grelet-Certenais, M. Joël Bigot, Mme Féret, MM. Priou, Bizet, Genest, Gabouty, Mme Doineau, MM. Meurant, Magras, Mme Berthet, MM. Fouché, Mandelli, Mmes Lamure, Frédérique Gerbaud, Billon, MM. Jean-Marc Boyer, Darnaud.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, s’agissant des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises à retirer et les surfaces ouvertes à la clientèle » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.
« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend, d’une part, à assujettir les drives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et, d’autre part, à moduler cette taxe dans les périmètres des conventions « ORT » pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.
La TASCOM, créée par la LME, a succédé à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) qui avait été instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Alors qu'à l'origine la TASCOM était destinée, comme la TACA, à soutenir spécifiquement le petit commerce et l'artisanat, son assiette comme ses exonérations n'ont pas véritablement pris en compte les spécificités des centres en termes de handicaps et de déprise économique.
Or, sa dimension structurante ne peut être négligée compte tenu de son produit devenu important (753 millions d'euros en 2016). Plus généralement, la fiscalité des commerces ne tient pas compte des difficultés spécifiques des centres-villes, qui doivent faire face à la double concurrence des périphéries et du e-commerce, mais aussi aux handicaps spécifiques des centres-villes et centres-bourgs en termes de coûts (foncier, loyers, mise aux normes...).
Le 1° assujettit les drives à la TASCOM. Ces établissements constituent, à l’évidence, une offre commerciale supplémentaire aux géants de la grande distribution qui contribue à fragiliser encore davantage les centres-villes. Il s’agit de rétablir une équité fiscale mise à mal par leur non-imposition.
Le 2° permet de moduler la TASCOM dans les communes signataires d'une convention « ORT » en prévoyant la possibilité pour la collectivité ou l'EPCI :
- soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien du local assujetti ;
- soit d'en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l'embellissement des centres-villes.
À l'inverse, la collectivité ou l'EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 2 000 m².
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 8).
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