Amendement N° II-790 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 décembre 2018 par : MM. Pointereau, Martial Bourquin, Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli, Allizard, Mme Billon, MM. Darnaud, Jean-Marc Boyer, Mmes Frédérique Gerbaud, Lamure, MM. Mandelli, Fouché, Mme Berthet, MM. Magras, Meurant, Mme Doineau, MM. Gabouty, Genest, Bizet, Priou, Mme Féret, M. Joël Bigot, Mmes Grelet-Certenais, Préville, MM. de Nicolay, Nougein, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Moga, Mmes Deroche, Lherbier, MM. Kerrouche, del Picchia, Mme Deromedi, MM. Guené, Saury, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bockel, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Mayet, Wattebled, Babary, Bouloux, Mme Kauffmann, MM. Tissot, Vaugrenard, Milon, Mmes Artigalas, Gruny, MM. Canevet, Hugonet, Bernard Fournier, Kern, Chasseing, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Longeot, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Tourenne, Bonhomme, Gremillet, Vogel, Mme Bories, MM. Savary, Chaize, Patrice Joly, Mme Ghali, MM. Menonville, Antiste, Mme Marie Mercier, MM. Bazin, Revet, Mme Sollogoub, MM. Sido, Daniel Laurent, Calvet, Grosdidier, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Guerriau, Mme Harribey, MM. Kennel, Raison, Perrin, Le Gleut, Morisset, Cardoux, Mouiller, Pillet, Mmes Chauvin, Perol-Dumont, M. de Legge, Mme de la Provôté, MM. Maurey, Courtial, Todeschini, Daubresse, Charon, Mme Micouleau.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Martial Bourquin Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Xavier Iacovelli Photo de Pascal Allizard Photo de Annick Billon Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Élisabeth Lamure Photo de Didier Mandelli Photo de Alain Fouché Photo de Martine Berthet 
Photo de Michel Magras Photo de Sébastien Meurant Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jacques Genest Photo de Jean Bizet Photo de Christophe Priou Photo de Corinne Feret Photo de Joël Bigot Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Angèle Préville Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Claude Nougein Photo de Anne-Marie Bertrand 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Deroche Photo de Brigitte Lherbier Photo de Éric Kerrouche Photo de Robert del Picchia Photo de Jacky Deromedi Photo de Charles Guené Photo de Hugues Saury Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-François Mayet Photo de Dany Wattebled 
Photo de Serge Babary Photo de Yves Bouloux Photo de Claudine Kauffmann Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Alain Milon Photo de Viviane Artigalas Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Bernard Fournier Photo de Claude Kern Photo de Daniel Chasseing Photo de Florence Lassarade 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-François Longeot Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de François Bonhomme Photo de Daniel Gremillet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pascale Bories Photo de René-Paul Savary Photo de Patrick Chaize Photo de Patrice Joly Photo de Samia Ghali Photo de Franck Menonville 
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Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Philippe Mouiller Photo de François Pillet Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Dominique de Legge Photo de Sonia de La Provôté Photo de Hervé Maurey Photo de Édouard Courtial Photo de Jean-Marc Todeschini 
Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Pierre Charon Photo de Brigitte Micouleau 

Après l’article 55 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater... – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.
« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, institue un crédit d'impôt ayant deux objets : d'abord, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d'animation commerciale et d'accueil ; ensuite, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 € le coût d'équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique.

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