Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Retailleau, Bas, Bascher, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes Bories, Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet, Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse, Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Genest, Mme Frédérique Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Mme Keller, M. Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski, Mmes Primas, Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido, Mme Thomas, MM. Vaspart, Vogel, Mme de Cidrac, M. Gilles.
I. – Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés, qui affectent au moins 15% de leur bénéfices nets à la réserve spéciale de participation, sont exonérées de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La France a été l’un des premiers pays de l’OCDE à mettre en place une législation favorable à l’épargne salariale avec la publication, il y a 58 ans, de la première ordonnance sur la participation, permettant d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur attribuant une partie de ses bénéfices. Depuis une ordonnance du 17 août 1967 signée par le général de Gaulle, la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés depuis 1990). Comme dans la très grande majorité des pays, l’épargne salariale se concentre avant tout au sein des grands groupes.
En 2015, 36 % des salariés ont bénéficié d’une prime au titre de la participation contre 41 % en 2007. La crise a réduit sensiblement le nombre de bénéficiaires, et le montant de la prime est également en baisse. Or, depuis le 1er septembre 2012, la participation est soumise au forfait social de 20 %. Certaines possibilités d’allègements ont été introduites en 2015 et dans le présent projet de loi, mais la contribution est maintenue au taux de 20% pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui demeure fortement dissuasif.
Le présent amendement tend à encourager la pratique vertueuse d’entreprises qui tiennent particulièrement à associer leurs salariés aux profits issus de leur travail. Il prévoit une exonération du forfait social pour celles qui consacrent plus de 15 % de leurs bénéfices au régime de la participation.
Il s’agit d’une part de revaloriser le travail et d’autre part de favoriser le partage des bénéfices entre actionnaires et salariés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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