Amendement N° 1010 (Retiré avant séance)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Loïc Hervé, Hingray, Henno, Kern, Delcros, Mme Billon, M. Longeot.

Photo de Loïc Hervé Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Henno Photo de Claude Kern Photo de Bernard Delcros Photo de Annick Billon Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « code de l’environnement », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’exercice par les maires des pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser les maires, lorsque les circonstances locales le justifient, à interdire, sur le territoire de leur commune et sur le fondement de leurs pouvoirs de police, l’utilisation de produits phytosanitaires dont la dangerosité est établie, notamment le glyphosate que le Centre international des recherches contre le cancer considère comme une substance cancérigène.

Le Conseil d’État ayant jugé, dans son arrêt du 31 décembre 2020 (n°439253) que « le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'État faisait obstacle à l'édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits », une réforme législative est nécessaire pour confirmer que le maire est en droit d’agir en cette matière pour la protection de la population.

Comme dans tous les cas où le maire exerce ses pouvoirs de police administrative, la légalité des mesures prises serait soumise au principe de nécessité et de proportionnalité, sous le contrôle du juge administratif.

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