Amendement N° 1425 (Retiré avant séance)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Favorable
( amendements identiques : 70 309 400 444 450 527 564 608 667 833 898 927 1010 1022 1030 1100 1101 1223 1243 1336 1382 1450 1545 1576 1580 1605 1606 1607 1640 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II

par les mots :

dans un délai fixé par décret en Conseil d’État

II. – Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour l’application de l’article L. 1331-6 et du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un article L. 1331-11-3 ainsi rédigés

IV. – Alinéa 17

1° Au début

Insérer les mots :

Art. L. 1331-11-3. –

2° Après la référence :

II

insérer les mots :

et III

Exposé Sommaire :

L’article 64 prévoit de rendre obligatoire, au moment de la vente d’un bien immobilier le diagnostic du raccordement de l’habitation au réseau public d’assainissement.

A cette fin, il prévoit notamment que le document établi à l’issue du contrôle soit transmis, dans le cas où ce dernier est réalisé à la demande du propriétaire, au plus tard un mois après la réception de la demande. Cette disposition relevant du niveau réglementaire, le présent amendement propose que ce délai soit fixé par un décret en Conseil d’Etat (I).

L’article 64 prévoit également de maintenir les dispositions relatives à l‘accès aux propriétés privées par les services d’assainissement en créant un alinéa 1° bis à l’article L. 1331-11 du code de la santé publique. Le présent amendement vise à ce que cette modification intervienne dans le 1° du même article qui concerne déjà les contrôles des raccordements au réseau public d’assainissement (II 1°).

Enfin, le dernier alinéa du III de l’article 64 vise à permettre aux services publics d’assainissement de s’assurer que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis, en prévoyant que le notaire leur transmette, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur. Le présent amendement vise à étendre cette disposition aux contrôles réalisés par les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) sur les installations d’assainissement non collectif (II 2°).

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