Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Panunzi, Mmes Belrhiti, Deromedi, Lassarade, MM. Grosperrin, Hingray, Houpert, Mme Garriaud-Maylam, MM. Wattebled, Brisson, Bascher, Rapin.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 365 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La Corse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est constituée de onze sections territoriales. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret répartit les sièges entre les sections territoriales mentionnées au tableau n° 7 bis annexé au présent code, en fonction de la population constatée et selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;
2° L’article L. 366 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 373. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de sections territoriales. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « soit un siège par section territoriale » ;
- à la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième » ;
c) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « soit un siège par section territoriale » ;
d) L’avant dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le même article L. 366, il est inséré un article L. 366-… ainsi rédigé :
« Art. L. 366-…. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 366 sont répartis entre les sections territoriales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section territoriale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections territoriales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections territoriales ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section territoriale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section territoriale. » ;
4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 370 sont ainsi rédigées : « Le nombre de candidats figurant sur les sections territoriales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 bis annexé au présent code. Au sein de chaque section territoriale, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 380, après les mots : « dernier élu », sont insérés les mots : « dans la même section territoriale » ;
6° Après l’article annexe tableau n° 7, il est inséré un article annexe tableau n° 7 bis ainsi rédigé :
« Annexe tableau n° 7 bis
« Sections territoriales pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse
«
Sections territoriales |
Ajaccio 1 |
Ajaccio 2 |
Ouest Corse / Communauté d’agglomération du Pays ajaccien / Celavo-Prunelli |
Taravo-Ornano / Sartenais-Valinco |
Grand Sud / Alta Rocca |
Bastia 1 |
Bastia 2 |
Balagne |
Cap / Conca d’Oro / Nebbiu / Furiani / Biguglia |
Marana / Costa Serena |
Centre Corse / Plaine orientale |
»
II. – L’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Depuis le 1er janvier 2018, la Corse dispose d’une collectivité dite « unique » en lieu et place de la Collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse du Sud et de Haute-Corse.
Outre les conditions de cette réforme incomplète, actée dans l’urgence par voie d’amendement à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), se pose toujours la question du lien de proximité assumé jusqu’alors par le conseiller départemental.
L’échec du référendum du 6 juillet 2003 sur la collectivité unique est principalement dû à l’attachement des Corses à l’élu de proximité.
C’est bien cet attachement qui a poussé le législateur, sur la proposition de l’Assemblée de Corse, à créer la Chambre des Territoires au moment même où disparaissaient les élus départementaux.
Or, dans ses compétences comme dans sa composition, il ne s’agit que d’une conférence de coordination avec un nom disproportionné eu égard aux prérogatives réelles qu’elle exerce. D’ailleurs, il a bien été précisé que « les prérogatives de la Chambre des Territoires sont celles des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) ». C’est justement ce que nous contestons, sans compter le caractère opaque et complexe de sa composition et de ses modalités de désignation.
Pour pallier la disparition des conseils départementaux et face au gadget que constitue la Chambre des Territoires, que le présent article propose de supprimer, il est impératif de parvenir à une identification des territoires en modifiant le mode de scrutin de l’Assemblée de Corse pour tenir compte des réalités locales, propres à chaque bassin de vie.
L’objet du présent amendement est bien de territorialiser le mode de scrutin actuel, sans modification de la prime majoritaire (11 sièges), de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, des seuils de maintien (7%) et de fusion (5%) des listes pour le second tour, etc... Le seul aménagement réside dans le fait que les 63 sièges à pourvoir seraient répartis en 11 sections territoriales correspondant à des territoires identifiés, en tenant compte de l’aspect démographique.
Ainsi, le bulletin de vote comprendrait une liste présentée sous la forme de 11 listes de territoires. La liste remportant la majorité des suffrages au premier tour ou le plus de suffrages au second tour se verrait attribuer la prime de 11 sièges à raison d’un siège par section. Ensuite, la répartition se ferait au prorata des voix obtenus par section territoriale. Ainsi, on parviendrait à une représentation conforme à la volonté des électeurs au niveau infrarégional.
Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un régime similaire à celui en vigueur dans les autres régions métropolitaines (articles L. 338 à L. 338-1 du code électoral), à ceci près que ce sont les départements qui y constituent le cadre électoral des élections régionales.
La répartition exacte des sièges serait fixée par décret, en fonction de la population constatée et selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le choix de 11 territoires renvoie à la dizaine d’espaces retenue lors du lancement de la politique de territorialisation de la Collectivité Territoriale de Corse en 2008, mais aussi à la mise en œuvre de la prime majoritaire. Si, pour les régions continentales, la prime est exprimée en pourcentage (25% des sièges), en Corse, c’est un nombre entier de onze sièges (environ 18% des sièges) qui est mentionné par le code électoral.
La constitution de onze sections permet aisément l’attribution d’un siège de prime par section à la liste ayant recueilli le plus de suffrages au niveau régional, le reste des sièges étant réparti conformément aux résultats obtenus par section.
La concrétisation de cette proposition de loi, on arriverait à résoudre la question de la proximité et du mode de scrutin que n’avait pas abordé l’article 30 de la loi NOTRe, pour permettre l’ancrage territorial des élus de la Corse.
On se prémunit du risque d’une assemblée hors sol composée d’élus déracinés et déconnectés des territoires, notamment des plus fragiles, ceux ruraux de l’intérieur de l’île. Ce mode de scrutin hybride permettrait à tous les conseillers à l’Assemblée de Corse d’être les élus de la collectivité tout en étant les représentants d’un territoire dont ils se feraient les défenseurs de leurs préoccupations et de leurs difficultés propres. Ces conseillers seraient à la fois élus régionaux et locaux, le juste équilibre en un seul mandat pour exercer au mieux leurs fonctions au service des Corses.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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