Amendement N° 1450 (Retiré avant séance)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Déposé le 5 juillet 2021 par : M. Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Guy Benarroche 

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4132-12, il est inséré un article L. 4132-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-…. – I. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion du conseil régional à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
« - les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
« - les modalités de scrutin.
« II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
« III. – Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« IV. – À chaque réunion du conseil régional à distance, il en est fait mention sur la convocation.
« Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
« Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« V. – Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.
« VI. – Les dispositions du I à IV sont possibles dans la limite de la moitié des réunions annuelles. » ;

2° Après l’article L. 5211-6, il est inséré un article L. 5211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-…. – I. – Le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
« - les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
« - les modalités de scrutin.
« II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
« III. – Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« IV. – A chaque réunion à distance, il en est fait mention sur la convocation.
« Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
« Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« V. – Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.
« VI. – Les dispositions du I à IV sont possibles dans la limite de la moitié des réunions annuelles. » ;

3° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-…. – I. – Le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
« - les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
« - les modalités de scrutin.
« II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
« III. – Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
« En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« IV. – A chaque réunion à distance, il en est fait mention sur la convocation.
« Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
« Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« V. – Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.
« VI. – Les dispositions du I à IV sont possibles dans la limite de la moitié des réunions annuelles. »

Exposé Sommaire :

La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable.

Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité pour les EPCI, les départements et les régions.

Pour autant, cette proposition s’accompagne d’une limitation à la moitié de ces réunions.

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