Amendement N° 667 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Corbisez, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Pantel, MM. Requier, Roux.

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Après l'article 52 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités territoriales, leurs groupements, et les établissements publics qui en relèvent, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant est organisée par visioconférence.

L’organe doit avoir préalablement délibéré pour déterminer :

- les modalités d’identification des participants ;

- les modalités de diffusion en direct, d’enregistrement et de conservation des débats ;

- les modalités de scrutin dans des conditions garantissant sa sincérité.

II. – À chaque réunion de l’organe délibérant pour tout ou partie à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

III. – En cas de circonstances exceptionnelles, si l’organe délibérant n’a pas pu délibérer préalablement dans les conditions prévues au I, le maire ou le président peut néanmoins décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut par audioconférence. Il en informe préalablement le représentant de l’État.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

- les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;

- les modalités de scrutin.

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

V. – L’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de pérenniser dans la loi les possibilités de réunion des conseils par visioconférence généralisées durant la crise sanitaire. A ce titre, il reprend les dispositions prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui ouvrent ces possibilités dans le strict cadre de l’état d’urgence sanitaire pour toutes les collectivités va donc au-delà des mesures adoptées dans le cadre de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 pour les seuls EPCI à fiscalité propre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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