Amendement N° 564 (Retiré avant séance)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Sagesse
( amendements identiques : 70 309 400 444 450 527 608 667 833 898 927 1010 1022 1030 1100 1101 1223 1243 1336 1382 1425 1450 1545 1576 1580 1605 1606 1607 1640 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : M. Bacchi, Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Jérémy Bacchi Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Céline Brulin Photo de Pierre Ouzoulias 

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ierdu titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-…. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.
« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat dans la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs. Au regard de l’urgence de la situation pour des milliers de libraires et du risque que la proposition de loi ne puisse aller au bout de la navette parlementaire, il convient d’utiliser le véhicule législatif que constitue ce projet de loi pour arriver à une promulgation plus rapide.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion