La commission a tout d'abord examiné le rapport de M. Jean-François Le Grand sur la proposition de loi n° 482 (2005-2006) visant à faciliter le transfert des ports maritimes aux groupements de collectivités.
a indiqué en préambule que la proposition de loi était concise, puisqu'elle ne comportait qu'un seul article et avait un objet limité à une situation bien précise. Il s'agissait en effet de compléter le dispositif de transfert des ports non autonomes de l'Etat aux collectivités territoriales, qui avait été adopté dans la loi de 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
L'article 30 de la loi du 13 août 2004 avait prévu le transfert aux collectivités territoriales de 21 ports en métropole et de 5 ports en outre-mer. Ce transfert devait se faire au bénéfice d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. En revanche, le législateur n'avait pas prévu le cas où, après candidature d'une seule collectivité, d'autres souhaitaient s'associer avec elle, et ce après expiration du délai de candidature.
a illustré son propos par l'exemple du port de Dieppe. La région Haute-Normandie avait été la seule candidate pour recevoir le transfert de ce port. Toutefois, après l'expiration du délai de candidature, la région, le département de la Seine-Maritime, la communauté d'agglomération et la ville de Dieppe avaient souhaité former un syndicat mixte pour recevoir ce transfert. En l'état actuel du droit, cette démarche n'était pas permise, parce que les trois collectivités autres que la région n'avaient pas fait acte de candidature à temps.
Dans la mesure où la constitution de syndicats mixtes regroupant plusieurs collectivités paraissait de nature à promouvoir une meilleure intégration des ports concernés dans leur « hinterland », M. Jean-François Le Grand, rapporteur, estimait qu'il convenait d'autoriser cette démarche. Il a précisé enfin que le port de Caen se trouvait dans une situation comparable et pourrait être géré, si la proposition de loi était adoptée, par une structure qui regrouperait la région Basse-Normandie, le département de la Manche et le département du Calvados.
a déclaré que le dispositif initial ne lui paraissait pas appeler de modifications. Puis la commission a adopté ses conclusions à l'unanimité.
La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Dominique Braye, le projet de loi n° 29 (2006-2007) ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Le rapporteur a rappelé que l'ordonnance du 25 août 2006 avait été prise sur le fondement de l'article 51 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et qu'elle avait pour objet, complétée par les dispositions du projet de loi de ratification, de réformer les sociétés anonymes de construction immobilière (SACI), sociétés spécialisées dans l'accès à la propriété, qui existent depuis le début du XXe siècle.
Il s'est félicité de ce que le gouvernement ait tenu l'engagement qu'il avait pris lors du débat parlementaire d'inscrire rapidement à l'ordre du jour du Parlement le projet de loi de ratification, compte tenu du rôle que jouent les SACI dans l'accession sociale à la propriété et dans les politiques locales de l'habitat.
Il a également insisté sur le fait que la réforme du statut des SACI proposée par l'ordonnance, ainsi que les dispositions organisant la mise en place de cette réforme qui est assortie d'un important volet financier, tenaient largement compte des préoccupations qui s'étaient exprimées lors de l'examen de l'article d'habilitation.
Présentant tout d'abord la réforme du statut des SACI, M. Dominique Braye, rapporteur, a rappelé que ces sociétés avaient la double qualité d'organismes d'HLM et d'établissements de crédit, alors qu'elles ont filialisé toutes leurs activités de distribution de crédit.
La réforme opérée par l'ordonnance tire les conséquences de cette évolution, mais elle a surtout pour objet de recentrer les activités des SACI sur l'accession sociale à la propriété et, comme l'avait en particulier souhaité la commission, de renforcer leur ancrage territorial et dans le mouvement HLM.
Illustrant son propos par des chiffres mettant en évidence le poids du réseau des 58 SACI dans le secteur immobilier social et concurrentiel et dans celui du crédit immobilier, le rapporteur a rappelé le souhait unanime des élus de ne pas « casser » cet outil, mais au contraire de l'utiliser le plus efficacement possible, notamment au service des politiques locales du logement, évoquant, à ce propos, le souvenir du sénateur Marcel Vidal, avec qui il s'était entretenu de ce sujet.
Le nouveau statut des SACI est défini par l'article 1er de l'ordonnance, qui insère dans le code de la construction et de l'habitation un chapitre nouveau relatif aux « sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété » (SACICAP) : le rapporteur a souligné que, comme l'indiquait cet intitulé un peu long, les SACI prendraient la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), régies par les dispositions introduites dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
a indiqué qu'il proposerait à la commission de faire plus clairement apparaître dans la loi ce choix statutaire, qui répond aux voeux des SACI, permet de maintenir leur régime financier de « lucrativité très limitée » et d'organiser leur gouvernance.
Rappelant que les SACI étaient soumises aux règles très strictes de limitation de la rémunération du capital applicables aux organismes de logement social, il a souligné que l'application des dispositions régissant les SCIC, complétées par des mesures spécifiques, soumettrait les SACICAP à un régime équivalent, notamment en ce qui concerne la limitation de l'intérêt statutaire versé aux porteurs de parts et l'interdiction d'incorporation des réserves au capital.
Il a également relevé que le statut des SCIC permettait de définir les catégories parmi lesquelles elles devaient ou pouvaient recruter leurs associés : il a indiqué qu'il proposerait à la commission de préciser la composition du sociétariat des SACICAP, notamment pour indiquer sans ambiguïté que devraient figurer parmi leurs associés des collectivités territoriales et des organismes d'HLM. Ce statut permet aussi d'organiser les associés en collège, deux de ces collèges devant être composés, au moins majoritairement, pour l'un, de collectivités territoriales et, pour l'autre, d'organismes d'HLM, ce qui constitue aussi une réponse aux préoccupations relatives à l'ancrage local et social des SACICAP. M. Dominique Braye, rapporteur, a précisé que les statuts pourraient accorder 50 % des droits de vote à l'assemblée générale à un collège ou à un groupe de collèges afin d'assurer l'existence d'une majorité de gestion.
Rappelant que le réseau des SACI était aujourd'hui structuré autour de leur Chambre syndicale, dotée de prérogatives très importantes en sa qualité d'organe central du réseau, au sens du code monétaire et financier, que constituent les SACI et leurs filiales, le rapporteur a relevé que la Chambre syndicale conserverait le rôle d'instance nationale de représentation et de coordination, en prenant la forme d'une union économique et sociale régie par la loi de 1947 relative à la coopération, l'Union économique et sociale pour l'accession à la propriété (UES-AP), qui sera notamment chargée de passer au nom des SACICAP des conventions avec l'Etat et de veiller à leur bonne exécution.
Il a souligné que les SACICAP demeuraient soumises au même contrôle que les SACI : elles devront être agréées par l'administration, cet agrément devant être renouvelé en cas de changement du détenteur de la majorité des droits de vote, et le régime de contrôle et de sanctions qui leur sera applicable, proche de celui des organismes d'HLM, portera en particulier sur le respect des conventions passées avec l'Etat.
a ensuite exposé les conditions de mise en place de la réforme.
Analysant son volet financier, il a indiqué que l'article 5 de l'ordonnance précisait le montant, conforme aux chiffres annoncés lors du débat parlementaire, de la contribution exceptionnelle des SACI à la politique du logement et son affectation : 350 millions d'euros seront versés en 2006 et répartis entre l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 150 millions d'euros seront acquittés en 2007 et affectés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), le produit de la contribution bénéficiant ainsi à la fois à la politique de réhabilitation et de construction de logements et aux aides aux personnes.
a souligné que le projet de loi de ratification complétait le dispositif financier en organisant la contribution annuelle -le « dividende social »- que les SACICAP apporteront, dans un cadre conventionnel, à des actions sociales ou très sociales menées localement en faveur du logement. Notant que le projet de loi prévoyait que lorsqu'une SACICAP n'utiliserait pas, sur deux exercices, le montant du dividende social, qui devrait représenter le tiers de son bénéfice distribuable, l'administration pourrait prélever ce montant et l'attribuer à une autre SACICAP, il s'est étonné de cette procédure et il a annoncé qu'il proposerait à la commission de la modifier.
Après avoir mentionné les mesures transitoires prévues pour organiser la transformation des SACI en SACICAP, de la Chambre syndicale en UES-AP, il a ensuite exposé que le projet de loi prévoyait de constituer en réseau, au sens du code monétaire et financier, les filiales financières des SACICAP. Ce réseau, dont l'organe central sera le Crédit immobilier de France Développement, devra être mis en place avant la fin de la période transitoire : il a indiqué qu'il proposerait, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d'amender le dispositif prévu à cette fin.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles, M. Daniel Raoul ayant préalablement exprimé l'opinion que la réforme proposée pouvait s'analyser comme « un hold-up législatif ».
A l'article 1er (ratification de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006), la commission a tout d'abord adopté six amendements portant sur les dispositions insérées dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1er de l'ordonnance :
le premier de ces amendements rectifie une erreur de décompte d'alinéas à l'article L. 215-1 du code de la construction et de l'habitation ;
le deuxième amendement propose une nouvelle rédaction du II de l'article 1er du projet de loi tendant à modifier l'article L. 215-3 du même code, afin d'améliorer la rédaction de la définition du statut des SACICAP, de préciser la composition de leur sociétariat et d'écarter l'application à ces sociétés des dispositions limitant la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des SCIC ;
le troisième amendement tend à modifier l'article L. 215-4 du même code pour prévoir, les collèges d'associés n'ayant pas la personnalité juridique, que la constitution d'un groupe de collèges résulte d'une convention conclue par les associés qui les composent et pour relever de 10 à 20 % le pourcentage maximum de droits de vote dont peut disposer un collège d'associés composé d'autres SACICAP ou de filiales communes à des SACICAP ;
le quatrième amendement apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 215-5 du même code ;
le cinquième amendement, qui porte sur l'article L. 215-8 du même code, est un amendement de coordination avec les modifications apportées à l'article L. 215-4 ;
le sixième amendement tend à supprimer, à l'article L. 215-9 du même code, les dispositions prévoyant un contrôle de l'Etat sur l'application des statuts des SACICAP, ce contrôle ne pouvant relever que de leurs associés.
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à supprimer, à l'article 6 de l'ordonnance, la mention de l'appartenance de l'UES-AP à l'association regroupant les fédérations d'organismes HLM, cette mention étant superfétatoire et sa rédaction imparfaite.
A l'article 2 (dividende social), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir qu'en cas de non-utilisation par une SACICAP d'une partie du « dividende social », les fonds non utilisés pourraient être attribués à une autre SACICAP, sur proposition de l'UES-AP et avec l'accord de l'autorité administrative.
Elle a adopté sans modification l'article 3 (organisation en réseau des filiales financières des SACICAP).
A l'article 4 (mise en place du réseau des filiales financières des SACICAP), la commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article tendant à en améliorer la forme et à maintenir au 1er janvier 2008 la date d'abrogation des dispositions du code de la construction et de l'habitation interdisant la cession de la majorité du capital de la caisse centrale des SACI.
Elle a adopté sans modification l'article 5 (transfert de la gestion du fonds de garantie et d'intervention du réseau des SACI).
Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
La commission a ensuite entendu M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), accompagné de M. Edouard Bridoux, membre du collège de l'ARCEP, et de Mlle Aurélie Doutriaux, chargée de mission auprès du directeur général de l'ARCEP.
a précisé, en introduction, que l'ARCEP n'était pas directement compétente sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur mais que ce texte l'intéressait à plusieurs titres.
Il a jugé que le point fondamental du projet de loi était de fixer à 2011 l'extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision, ce qui maintenait la France dans le calendrier proposé par la Commission européenne, à savoir une extinction en 2012, et ne lui faisait pas prendre trop de retard à l'égard des Etats-Unis qui ont planifié cet arrêt pour 2009.
Il a estimé qu'un autre sujet était en arrière plan du texte : la gestion du « dividende numérique », c'est-à-dire des fréquences libérées à l'occasion du basculement de la diffusion en mode analogique vers la diffusion en mode numérique, dans la mesure où, sur une même largeur de bande, le numérique permettait de diffuser six fois plus que l'analogique. Il a qualifié d'historique cette occasion de revoir la gestion du spectre de fréquences, ce qui avait d'ailleurs conduit le Président de la République à mettre en place un Comité stratégique pour le numérique, présidé par le Premier ministre et animé par M. Jean-Michel Hubert, comité chargé notamment de délimiter le périmètre de ce dividende et d'analyser quel serait son meilleur usage.
Il a considéré que toute réaffectation de fréquences devait être décidée par le Premier ministre après consultation publique, point qu'il convenait de conforter dans le projet de loi. En outre, il a rappelé que l'ARCEP avait émis une réserve sur l'attribution d'un canal « bonus », à savoir une chaîne supplémentaire aux chaînes de télévision historiques, dans la mesure où cette attribution préemptait le dividende numérique.
Il a ensuite évoqué quelques sujets, qui ne relèvent pas de la compétence directe de l'ARCEP, relatifs à la télévision du futur : la télévision haute définition, dont le développement sera facilité par l'utilisation de la technique de compression Moving Picture Experts Group (Mpeg) 4, et la télévision sur mobile, pour laquelle la norme Digital Video Broadcsating-Handheld (DVB-H) fonctionne bien, au vu des expérimentations, et rassemble un consensus des industriels européens. Estimant nécessaire de clarifier le cadre législatif dans des délais courts pour lancer rapidement ces nouvelles technologies, il a souligné que certaines améliorations pourraient toutefois y être apportées. Tout d'abord, il conviendrait de préciser que ce texte ne vise que la télévision mobile personnelle sur les réseaux de radiodiffusion, et ne couvre donc pas les services audiovisuels diffusés sur d'autres réseaux comme ceux de la téléphonie mobile de troisième génération. Ensuite, ce projet de loi ne permet pas suffisamment de souplesse en termes d'offres de services et de contenus spécifiques à la mobilité ; en particulier l'obligation de reprise des chaines existantes ne va pas dans le sens de l'innovation. Enfin, l'interopérabilité des services et des réseaux est absente du projet de loi et mériterait pourtant réflexion.
Par ailleurs, il a indiqué que ce texte « ne campait pas le décor pour longtemps » et qu'il conviendrait de réfléchir à moyen terme à l'octroi d'autorisations d'usage des fréquences aux distributeurs -c'est-à-dire aux opérateurs de multiplexes-, et non plus comme le prévoit le projet de loi aux éditeurs de services de télévision, cette solution étant inadaptée techniquement à l'avenir, en raison des intérêts trop divergents existant entre les chaînes qui seraient réunies en multiplexes de diffusion numérique, et contraire à un usage optimal de la ressource rare qu'est le spectre.
du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, a d'abord rappelé que la commission des affaires économiques avait jugé utile de se saisir pour avis d'une partie de ce texte en raison de ses compétences en matière d'aménagement du territoire et de technologies de l'information et de la communication. Concernant la procédure parlementaire d'examen du projet de loi, il a fait observer que le Gouvernement n'avait pas jusque là déclaré l'urgence. Il a fait part de la commune volonté des présidents et des rapporteurs des deux commissions concernées de voir adopté avant la fin de la session parlementaire ce texte, qui organise le basculement définitif de notre pays dans l'ère de la télévision numérique et ouvre la voie au développement des nouveaux services de télévision, haute définition et télévision mobile personnelle. Insistant sur le caractère stratégique de ces sujets pour la diffusion de la culture, pour le développement des industries innovantes et pour la croissance de notre pays, souligné par le Président de la République lui-même, il a jugé qu'il serait extrêmement dommageable pour la France de prendre deux ans de retard alors même que de nombreux pays ont déjà franchi le pas.
Il a ensuite interrogé M. Paul Champsaur pour savoir si l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettait à ces dernières de contribuer à l'amélioration de la couverture du territoire en télévision numérique terrestre (TNT). Concernant le dividende numérique, il a soulevé la question de son périmètre exact, en tenant compte de la compression plus grande que permettra l'extension de la norme Mpeg 4 -déjà utilisée par les services de télévision payants- ; il a estimé nécessaire de poser les grands principes de gestion de ce dividende. Il a également souhaité savoir si un arrêté ministériel était nécessaire pour rendre contraignant le recours, pour la télévision mobile personnelle, à la norme DVB-H, protocole de transport permettant la robustesse du signal en mobilité. Il s'est ensuite inquiété de l'interopérabilité entre la télévision mobile diffusée par DVB-H et celle accessible par le réseau UMTS -réseau point à point-, laquelle propose aujourd'hui plus de 70 chaînes et continuera de présenter un intérêt, notamment pour les services de vidéo à la demande qui représentent 50 % des usages constatés de la télévision mobile. Enfin, il a demandé pourquoi l'ARCEP suggérait d'octroyer des autorisations d'usage des fréquences aux distributeurs de services de télévision plutôt qu'aux éditeurs, solution prônée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et retenue par le projet de loi.
a confirmé la nécessité d'examiner ce texte en urgence. Au sujet de la couverture en TNT du territoire, il a reconnu que le processus actuel ne permettrait pas une couverture complète pourtant nécessaire et qu'il convenait d'explorer toutes les solutions technologiques sans fil, dans la mesure où la télévision ne serait pas accessible par ADSL sur les prises téléphoniques trop éloignées des répartiteurs. Il a donc plaidé pour la définition d'un programme de couverture complète du territoire en TNT notamment par le recours au satellite.
Concernant le dividende numérique, il a rappelé que sa répartition relevait du Premier ministre et que sa taille permettrait, selon certains, de déployer plusieurs services de télévision mobile, mais également d'autres usages, audiovisuels ou non. Sur ce sujet, il s'est référé aux fiches qu'il tenait à la disposition de la commission et qui traitaient de la gestion du dividende numérique aux Etats-Unis et au Japon. Il a rappelé que les grands arbitrages en matière de fréquences devaient se faire au niveau européen en raison des enjeux industriels associés et de la nécessité d'harmoniser les équipements.
Il a déclaré ignorer si un arrêté fixant le recours à la norme DVB-H était nécessaire, reconnaissant que la norme était en train de s'imposer d'elle-même dans les milieux industriels européens. Il a ensuite considéré que l'interopérabilité ne devrait pas soulever de difficultés en matière de télévision mobile, le terminal étant en fait constitué d'un téléphone portable adapté pour recevoir également la télévision diffusée.
S'agissant des modalités d'attribution des fréquences, il a jugé que, compte tenu de l'urgence, il n'était pas raisonnable de modifier le système prévu, mais que, à moyen terme, il conviendrait de réfléchir à une possible évolution vers un système d'attribution aux distributeurs de services de télévision, qui pourraient inclure les opérateurs de télécommunications ainsi que d'autres acteurs comme Canal plus.
a rappelé que le système français reposait sur une occupation gratuite, par les éditeurs de télévision, du domaine public dont font partie les fréquences contre l'imposition à ces mêmes éditeurs d'obligations en termes de contenus et de couverture.
a confirmé que le sujet méritait réexamen : il est possible d'attribuer les autorisations aux éditeurs, avec les obligations correspondantes, tout en gérant par ailleurs les ressources en fréquences. En sa qualité d'économiste, il a estimé qu'une ressource rare, si elle était gratuite, risquait d'être mal gérée. Après avoir évoqué les expériences étrangères de mise en concurrence des fréquences destinées à l'usage commercial, il a conclu en considérant que ce sujet n'était pas au coeur du présent projet de loi.
revenant sur la question de l'examen en urgence du texte, a estimé que cette question posait celle du fonctionnement du Parlement, de même que la question du recours à une commission spéciale réunissant la commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles. Il a convenu qu'il était urgent, pour le consommateur, d'éclaircir certaines questions pour orienter ses achats de matériel de télévision.
Il a ensuite relevé l'interaction croissante entre les contenus et les méthodes de diffusion, estimant qu'il manquait une instance de coordination entre l'ARCEP et le CSA, comme il l'avait déjà fait valoir lors du débat sur la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle en 2004.
Enfin, il a fait part de sa réelle inquiétude à l'égard de la prolifération des fréquences -Wifi, Wimax, TNT, télévision sur mobile...-, jugeant nécessaire d'élargir la mission de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques relative à l'interaction entre la santé et les radiofréquences.
a craint l'émergence d'une nouvelle fracture numérique durable en matière de télévision, s'interrogeant sur la nécessité de revoir l'article L. 1425-1 du CGCT afin d'éviter cette fracture. Réagissant à la proposition de son collègue Daniel Raoul, il a confirmé que la fusion entre le CSA et l'ARCEP était dans les esprits mais que l'évolution des différents marchés risquait de rendre cette fusion déséquilibrée. Enfin, relevant que la Commission européenne avait salué l'ARCEP comme champion de la régulation, il a invité l'Autorité de régulation à ne pas baisser la garde à l'égard de France Télécom et, notamment, à s'interroger sur la nécessité de réguler l'accès aux fourreaux abritant les câbles téléphoniques.
a soulevé deux questions au sujet du projet de loi : puisqu'une couverture territoriale de la TNT à 85 % est insuffisante, d'autant qu'elle pourrait finalement n'atteindre que 80 % fin 2007, dans quelle mesure faut-il recourir à l'option satellitaire qui reste incertaine et coûteuse ? Par ailleurs, faut-il maintenir deux autorités de régulation ? En outre, il a appelé l'ARCEP à intervenir plus directement sur le déploiement de la téléphonie mobile sur le territoire, notamment en répondant à la question de savoir si les opérateurs étaient légitimes à considérer les liaisons louées comme des infrastructures passives.
s'est également inquiété d'une prochaine et nouvelle fracture numérique, les difficultés passées laissant augurer des difficultés équivalentes pour la TNT. Rappelant que le CIADT de 2001 avait annoncé la résorption des zones blanches en téléphonie mobile, il a déploré que l'équipement des derniers pylônes, pourtant déjà disponibles, ne soit prévu que pour 2007. Il a également fait état de difficultés de mise en oeuvre des expérimentations que l'ARCEP avait autorisées sur les répartiteurs déportés, difficultés tenant à France Télécom. Enfin, il s'est inquiété de savoir si les télévisions locales bénéficieraient, elles aussi, d'un « canal bonus » et si les zones frontalières seraient toujours pénalisées en matière de TNT.
a abondé dans le sens de la suggestion de M. Daniel Raoul de créer une commission spéciale réunissant les commissions des affaires culturelles et des affaires économiques.
a répondu que la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle avait beaucoup clarifié les rôles et missions des deux autorités de régulation : la régulation concurrentielle de tous les réseaux, y compris le câble, relève de l'ARCEP ; celle des contenus audiovisuels, sur tous supports de diffusion, relève du CSA. Le seul domaine n'ayant pas été traité en 2004 est celui des fréquences, un sujet d'importance croissante avec le développement de la numérisation. Son traitement, aux niveaux français et européen, aura assurément des conséquences institutionnelles : si le choix est fait d'aller vers une mise en concurrence des secteurs audiovisuels et télécoms, en posant le principe d'une attribution des fréquences neutre à l'égard des services proposés sur ces fréquences, pourrait alors se poser la question d'un rapprochement des institutions, y compris l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Toutefois, il a relevé que les positions des Etats membres étaient extrêmement différentes sur le sujet, depuis l'Allemagne qui espérait ne rien changer au système actuel jusqu'au Royaume-Uni qui proposait de mettre aux enchères l'ensemble des fréquences à usage commercial, sans accorder à la protection des contenus l'importance qu'elle a en France à travers le CSA. Il a fait observer la dimension éminemment politique des arbitrages relatifs aux fréquences en raison de leurs implications de société et de politique industrielle. Il a insisté sur l'importance d'avoir une vision d'ensemble des fréquences, laquelle existait au plan international, et d'envisager leur gestion sur le long terme.
Concernant la fracture numérique, il a convenu qu'il en existait déjà une, dans la mesure où une grosse moitié de la population seulement a ou aura accès à la télévision sur ADSL ou à la TNT, et qu'en cette matière, les technologies filaires ne seraient pas la solution en raison de leur coût excessif. Il a également jugé qu'une fracture en très haut débit se profilait à terme mais qu'il n'y avait pas urgence à s'y attaquer pour les ménages, le très haut débit n'étant aujourd'hui une nécessité que pour les entreprises. Il a donc conseillé aux collectivités locales de mutualiser les fourreaux afin de ne pas avoir à construire une nouvelle infrastructure complète dans l'avenir.
Rebondissant sur la qualification de « champion de la régulation » donnée à l'ARCEP, il a considéré qu'elle ne signifiait pas que le régulateur excellait à « asticoter » France Télécom mais plutôt à développer le marché et la concurrence. Il a illustré son propos en évoquant l'autorisation donnée par l'ARCEP à France Télécom de proposer des services convergents de téléphonie fixe et mobile, dans la mesure où cette offre de service pouvait être répliquée par les concurrents. Il a fait observer que la force de la régulation française était d'être effective et non pas virtuelle et que son effectivité tenait aussi bien à la qualité du régulateur qu'à celle de l'opérateur historique.
En réponse à M. Michel Teston, il a estimé que la couverture du territoire en TNT était une question à régler par l'Etat, si besoin en explorant les solutions satellitaires.
a précisé qu'il n'était sans doute pas économiquement optimal de recourir à la couverture satellitaire pour les 15 % de territoire dont la couverture en TNT n'était pas encore planifiée. Il a fait observer que, pour couvrir 95 % du territoire en TNT par voix hertzienne, il serait nécessaire d'installer 1.000 réémetteurs de plus, ce qui augmenterait de 50 % la facture actuelle. Il a, en outre, souligné le coût important des antennes de satellite pour les téléspectateurs.
a ensuite abordé la question des zones grises, estimant que leur couverture ne relevait pas de la même problématique que celle des zones blanches et se traiterait par le développement de la concurrence accompagnée d'une surveillance attentive par les autorités publiques, y compris l'ARCEP.
Enfin, répondant à M. Michel Teston, il a confirmé que, s'agissant de la phase 1 du plan de couverture en téléphonie mobile, les opérateurs de télécommunications n'étaient pas légitimes à répercuter le coût des liaisons louées aux maîtres d'ouvrage dans la mesure où ces liaisons ne constituaient pas des infrastructures passives.
La commission a ensuite procédé à la désignation de M. Jean-Pierre Vial qu'elle propose à la nomination du Sénat pour siéger au Conseil d'administration de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette.
La commission a désigné les candidats appelés à faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie.
Ont été désignés comme membres titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Ladislas Poniatowski, Philippe Marini, Dominique Mortemousque, Marcel Deneux, Daniel Raoul et Bernard Piras.
Ont été désignés comme membres suppléants : MM. René Beaumont, Jean Bizet, Yves Coquelle, Gérard Delfau, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure et M. Thierry Repentin.