Séance en hémicycle du 30 juin 2006 à 16h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • carte
  • codéveloppement
  • immigration
  • intégration
  • séjour

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Monsieur le président, lors du scrutin n° 217 sur l'ensemble du projet de loi portant engagement national pour le logement, mes collègues Henri de Raincourt et Alain Vasselle ont été comptabilisés comme ayant voté pour, alors qu'ils souhaitaient s'abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Courtois.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport d'activité 2001-2004 du Conseil supérieur de la mutualité, en application de l'article L. 411-1 du code de la mutualité.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J'ai reçu avis de la démission de Mme Annie Jarraud-Mordrelle, comme membre de la commission des affaires culturelles, et de celle de M. Jacques Siffre, comme membre de la commission des affaires sociales.

Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.

Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

Mes chers collègues, l'Assemblée nationale examinant à partir de 16 heures 15 le texte dont nous devions en cet instant commencer à débattre, il y a lieu de suspendre la séance, qui sera reprise dès que ce texte nous sera parvenu.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la commission des affaires culturelles et une candidature pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- M. Jacques Siffre membre de la commission des affaires culturelles, en remplacement de Mme Annie Jarraud-Mordrelle, démissionnaire.

- Mme Annie Jarraud-Mordrelle membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Jacques Siffre, démissionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre lui a demandé de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national de l'habitat.

La commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Thierry Repentin pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée conformément à l'article 9 du règlement s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (413).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration résulte largement d'une communauté de vues entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Le projet de loi présenté en conseil des ministres comportait 84 articles. Après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, il en comptait 116. Le Sénat, qui a adopté 117 amendements, a porté ce nombre à 128. Il a notamment inséré douze articles additionnels.

Sur les 116 articles issus des travaux de l'Assemblée nationale, 66 ont été adoptés par la Haute Assemblée dans les mêmes termes.

La commission mixte paritaire était appelée à examiner les 62 articles qui restaient en discussion. La majorité d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune modification, ou n'ont subi que de simples modifications pour coordination.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et moi-même avons souligné la vision commune des deux assemblées sur ce texte. Celui-ci porte néanmoins, incontestablement, l'empreinte de notre assemblée. Je rappelle que son examen par le Sénat en première lecture a duré cinquante heures.

Parmi les apports les plus substantiels du Sénat, j'évoquerai tout d'abord le souci affirmé de renforcer un certain nombre de droits des étrangers.

Je citerai, à cet égard, l'extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile à l'occasion du recours devant la Commission des recours des réfugiés, l'inscription dans la loi du délai d'un mois pour déposer un recours devant cette même commission, l'intervention des administrateurs ad hoc auprès des mineurs étrangers isolés dès la décision de refus d'entrée sur le territoire national, le maintien de la possibilité, pour les déboutés du droit d'asile, de contester la décision fixant le pays de renvoi, le renouvellement de la carte « salarié » lorsque l'étranger a été involontairement privé d'emploi, la faculté, pour les étrangers en situation irrégulière mariés avec un ressortissant français entrés régulièrement en France, de déposer leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture.

En matière de regroupement familial, la commission mixte paritaire a confirmé le texte du Sénat, notamment la suppression de la modulation, en fonction de la taille de la famille, du montant de ressources exigé pour pouvoir faire venir sa famille.

Le Sénat a également, je le crois, amélioré et simplifié ce texte.

Il a, en particulier, supprimé la création du conseil national de l'immigration et de l'intégration, afin, notamment, de permettre une réflexion plus approfondie sur son articulation avec les organismes existants.

Concernant les étudiants étrangers, notre assemblée a décidé de leur accorder automatiquement le droit d'exercer une activité salariée, abandonnant de la sorte le système en vigueur d'autorisation préalable.

Concernant la nouvelle procédure d'admission exceptionnelle au séjour, le Sénat a tenu à préciser que la commission émettra un simple avis sur les critères de régularisation, afin d'éviter de l'ériger en quasi-autorité administrative indépendante.

Notre assemblée a également souhaité confier aux commissions du titre de séjour, dans chaque département, la mission de rendre un avis sur les demandes de régularisation émanant d'étrangers justifiant de dix années de résidence habituelle en France.

Par ailleurs, toujours avec le souci d'améliorer ce texte, le Sénat a étendu le champ de la carte « salarié en mission » créée à l'article 10 du projet de loi, et facilité la venue des conjoints et enfants des titulaires de cette carte. La compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre territoire devraient être ainsi consolidées.

Enfin, tout au long de ses travaux, la Haute Assemblée s'est attachée à donner davantage d'épaisseur à l'idée de codéveloppement, démarche qui, à long terme, représente la seule solution durable pour résoudre la question de l'immigration clandestine. Cette préoccupation s'inscrit complètement dans l'esprit des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine. En particulier, le Sénat a créé le compte épargne codéveloppement, qui devrait constituer un puissant levier financier en faveur du codéveloppement.

Notre assemblée a également tenu à mieux réglementer la délivrance de la carte « compétences et talents », de telle sorte que la mise en place de ce dispositif ne se traduise pas par ce que certains ont appelé un « pillage des cerveaux » des pays les plus pauvres.

Comme je l'ai dit au début de mon propos, la quasi-totalité des apports du Sénat ont été confirmés par la commission mixte paritaire. Quatre modifications de fond ont néanmoins été apportées par cette dernière.

À l'article 7, relatif à l'entrée et au séjour en France des étudiants, la commission mixte paritaire a décidé que les étudiants étrangers seraient autorisés à travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle normale.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait fixé pour limite un mi-temps annualisé. Le Sénat avait en revanche retenu la limite d'un temps partiel annualisé, afin notamment de permettre aux étudiants de travailler à temps plein pendant les vacances universitaires. Dans un souci de compromis, la commission mixte paritaire a donc décidé d'autoriser les étudiants étrangers à travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle normale.

À l'article 12, relatif à la création de la carte de séjour « compétences et talents », la commission mixte paritaire a approuvé, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la possibilité de délivrer une telle carte à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire si cet étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.

Afin de favoriser le codéveloppement et de poser la première pierre d'une gestion mutuelle des flux migratoires, le Sénat avait souhaité subordonner la délivrance de la carte « compétences et talents » à des étrangers ressortissants des pays de la zone de solidarité prioritaire à la conclusion préalable d'un accord de partenariat pour le codéveloppement entre la France et ces pays.

Toutefois, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a craint que l'institution de cette condition n'aboutisse à rendre inopérant le dispositif de la carte « compétences et talents », la négociation de tels accords de codéveloppement pouvant prendre de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. La commission mixte paritaire a donc décidé de laisser la possibilité, en l'absence d'accord, de délivrer cette carte si l'étranger concerné s'engage à retourner dans son pays au bout de six ans. Je précise que si un accord prévoyant les conditions dans lesquelles la carte « compétences et talents » sera délivrée est conclu, cet accord prévaudra évidemment. Il ne saurait être contourné par le biais du simple engagement de l'étranger à retourner dans son pays.

S'agissant des articles 33 B et 33 C, visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences en vue de la prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, la commission mixte paritaire a préféré les supprimer en raison d'un risque d'inconstitutionnalité.

Enfin, à l'article 82 bis, relatif à l'entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français, la commission mixte paritaire a souhaité laisser un peu plus de temps au Gouvernement pour prendre les décrets d'application nécessaires.

Tout ayant été dit au cours d'une sérieuse première lecture, je voudrais enfin, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, exprimer mes remerciements à l'ensemble des intervenants qui, sur toutes les travées, ont apporté leur contribution au débat, même si leurs propos ont parfois pu être quelque peu sévères. Je voudrais remercier tout particulièrement le groupe de l'UMP du soutien qu'il a apporté au président et au rapporteur de la commission des lois.

En conclusion, mes chers collègues, je vous demande d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, dont je viens d'essayer de vous rendre compte fidèlement.

Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Mme Anne-Marie Payet applaudit également.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le ministre d'État Nicolas Sarkozy achève en ce moment même une visite en Guyane consacrée à la lutte contre l'immigration irrégulière. Il rencontrera ensuite à Madrid le chef du Gouvernement espagnol. Il n'a donc pu rejoindre Paris et m'a demandé de le représenter devant vous cet après-midi.

Le Parlement s'apprête à adopter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, au terme d'une centaine d'heures d'un débat démocratique exemplaire, dépourvu de toute manoeuvre d'obstruction. Je tiens à souligner ce dernier point et à remercier les membres du groupe socialiste et du groupe communiste républicain et citoyen de leur attitude. Un tel débat fait honneur à la démocratie française et constitue une belle réponse aux sceptiques qui recommandaient au Gouvernement de ne pas prendre de risques. Mais le plus grand risque serait de chercher à ne pas en prendre, en fuyant les responsabilités qui sous-tendent l'action gouvernementale.

Après trente années de renoncement et d'aveuglement devant l'enjeu crucial de l'immigration, après trente années d'incertitudes et de non-choix, le moment était venu de réagir. Le Parlement a su choisir la voie du changement profond, celle de la rupture, parce qu'il n'y a pas d'autre solution au regard de l'intérêt national.

Non, il n'y a pas d'autre solution que celle, équilibrée et responsable, qui reconnaît que l'immigration est une chance pour la France à condition d'être régulée, de correspondre aux capacités d'accueil de notre pays et de s'inscrire dans un véritable projet d'intégration et dans un dialogue constructif avec les pays d'origine.

Il n'y a pas d'autre solution que celle qui consiste à refuser les extrêmes.

À cet égard, l'« immigration zéro » est un mythe dangereux, qui attise la xénophobie et les peurs ; nous n'en voulons pas.

Avec la même force, nous rejetons l'extrémisme des partisans de l'immigration sans limite et sans conditions. Nous rejetons l'idée absurde que les immigrés n'auraient que des droits et jamais de devoirs. Nous n'avons pas à nous excuser de répondre aux attentes des Français de métropole et d'outre-mer. En définissant une vraie politique d'immigration et d'intégration, nous renforçons, en quelque sorte, le pacte républicain.

En vous présentant ce texte, Nicolas Sarkozy avait précisé qu'il ne s'estimait pas propriétaire de chacun de ses articles. Par conséquent, le Gouvernement s'est montré très ouvert aux améliorations proposées par les parlementaires. Le nombre et la diversité des amendements étudiés dans chacune des assemblées en témoignent.

Ainsi, à l'Assemblée nationale, 577 amendements ont été examinés, et 189 ont été adoptés. Le Sénat, quant à lui, a procédé à son tour à un remarquable travail de proposition et d'amélioration du texte.

Le Sénat, à son tour, a procédé à un remarquable travail de proposition et d'amélioration du texte. Sur les 485 amendements examinés, 117 ont été adoptés, dont 73 à l'initiative de la commission des lois, 30 du groupe UMP, 8 du groupe RDSE, 5 du groupe Union centriste-UDF, mais aussi 6 du groupe socialiste et 5 du groupe communiste républicain et citoyen. Certains de ces amendements ont d'ailleurs été cosignés par des sénateurs appartenant à des groupes différents.

En soulignant le nombre et la variété des amendements adoptés, je ne prétends certes pas que ce texte aurait fait l'objet d'un consensus sur tous les bancs ! Mais je crois pouvoir affirmer que nous avons débattu de manière franche et directe, en prenant le temps d'une discussion approfondie et en respectant les arguments des uns et des autres.

L'excellent travail des rapporteurs des deux assemblées, le député Thierry Mariani et le sénateur François-Noël Buffet, a grandement facilité la tenue de nos débats.

Au total, la loi que le Parlement s'apprête à voter permet d'atteindre pleinement les objectifs que le Gouvernement s'était fixés en présentant le projet.

Première amélioration : des malentendus ont pu être dissipés, pour confirmer toute l'attention que nous portons au respect des droits des étrangers.

Le Parlement a eu raison de protéger contre les retraits de titres de séjour les étrangers en situation de faiblesse : les femmes victimes de violences conjugales ou ayant un enfant à charge, comme les travailleurs dont le contrat de travail est rompu par leur employeur.

Il est sage, de même, d'avoir renforcé les garanties offertes aux étrangers faisant valoir leurs droits devant les juridictions.

Je suis convaincu, en outre, que les débats parlementaires ont permis de trouver un bon équilibre sur la délicate question des visas de long séjour pour les conjoints de Français, par des amendements votés dans le consensus, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le débat parlementaire a également permis de renforcer les mesures relatives à l'intégration : c'est la deuxième amélioration que je souhaite souligner.

Pour la première fois, une loi définit, de manière cohérente et progressive, un vrai parcours d'intégration, de l'arrivée en France jusqu'à l'installation durable.

Les cérémonies d'accueil dans la citoyenneté, pour toutes les personnes qui acquièrent la nationalité française, constituent un progrès symbolique important en faveur de l'intégration, jusqu'à l'assimilation à la communauté nationale.

Le débat parlementaire a permis, surtout, d'inscrire la politique d'immigration dans le cadre d'une véritable stratégie de codéveloppement. Car la réforme de l'immigration doit passer par un renouveau de nos liens avec les pays en voie de développement et, tout particulièrement, avec l'Afrique.

Le ministre d'État en est pleinement convaincu. Il n'a eu de cesse, dans ces dernières semaines, de s'adresser aux Africains pour préciser, à leur endroit, les objectifs de la réforme. Il a rencontré plusieurs hauts responsables africains, en particulier M. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, et M. Abdoulaye Wade, président du Sénégal. Il a reçu, Place Beauvau, les ambassadeurs de quinze pays francophones. Les échanges ont été francs et constructifs.

C'est dans cet esprit que, après les débats de l'Assemblée nationale et avant ceux du Sénat, Nicolas Sarkozy s'est rendu au Mali puis au Bénin.

Il a écouté nos partenaires africains, convaincu qu'ils attendent de nous un discours franc et responsable sur l'immigration.

Ce discours, le ministre d'État n'a pas hésité à le tenir, en ami de l'Afrique. Il a dit à ses interlocuteurs que le destin de la France et celui de l'Afrique étaient indissociables. Il leur a rappelé que la définition des fondements de la politique française de l'immigration incombait au seul Parlement français. Mais il leur a dit, aussi, que la mise en oeuvre de cette politique devait impérativement donner lieu à une concertation étroite entre le pays d'origine et le pays de destination, dans l'intérêt partagé des deux partenaires.

La nouvelle loi concrétise cet engagement en définissant des outils juridiques très novateurs.

Car le Parlement a fait la différence entre le pillage des cerveaux, que chacun refuse, et la circulation des compétences, que nous cherchons à organiser dans l'intérêt mutuel de la France et des pays d'émigration.

C'est tout l'enjeu de la définition de la carte « compétences et talents », qui a donné lieu à des débats passionnants. Abordés à l'Assemblée nationale grâce, en particulier, aux interventions de Mme Christine Boutin et de M. Claude Goasguen, ces débats se sont poursuivis au Sénat sous l'impulsion du président Pelletier, du président Mercier et de M. Hugues Portelli.

La commission mixte paritaire est parvenue à un excellent équilibre : un étranger ayant la nationalité d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, c'est-à-dire d'un pays en voie de développement, ne pourra obtenir la carte « compétences et talents » que dans les conditions définies par un accord bilatéral entre la France et son pays. Dans l'attente d'un accord, la carte ne pourra être délivrée que si l'étranger s'engage formellement à retourner dans son pays d'origine après six ans, au plus, de présence en France.

Je me réjouis, de plus, que le Sénat ait proposé la création du « compte épargne codéveloppement ». Je remercie les présidents Jacques Pelletier, Michel Mercier et Josselin de Rohan d'avoir associé leurs groupes à cet amendement essentiel pour aider les travailleurs étrangers présents en France à orienter leur épargne vers des projets utiles au développement économique de leurs pays d'origine. Le mécanisme d'incitation fiscale, qui coûtera chaque année 125 millions d'euros à l'État, aura un effet de levier sur l'investissement. C'est une véritable révolution, suggérée par le Sénat et confirmée par la commission mixte paritaire, en plein accord avec le Gouvernement.

Je voudrais, pour conclure, répondre en quelques mots à une question d'actualité immédiate, souvent très mal posée : celle de la présence, dans notre pays, d'étrangers sans papiers ayant des enfants scolarisés.

La gauche pétitionnaire feint, depuis quelques jours, de découvrir cette réalité qui, pourtant, n'est pas nouvelle. Oui, des étrangers sans papiers séjournent en France et ont des enfants scolarisés.

Je vous le dis sans polémique, cette situation est directement le produit du laxisme des années 1997 à 2002.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je rappelle que la gauche a régularisé 80 000 sans-papiers en 1997, ce qui a indéniablement créé un appel d'air ; elle a fait quadrupler les demandes d'asile en cinq ans : de 20 000 en 1997 à 82 000 en 2002 !

On lit ces jours-ci, dans la presse, des déclarations définitives, des proclamations de principe. On voit, sur les écrans de télévision, des élus de la République prendre la pose et donner la leçon.

Mme Buffet, M. Hollande, M. Lang, Mme Aubry, Mme Voynet, ont apposé hier leur signature sous une pétition qui ose affirmer : « les vacances scolaires deviennent le temps où s'ouvre la chasse à l'enfant ». Ainsi, des anciens ministres de M. Jospin et des responsables éminents de partis politiques dits de gouvernement appellent les Français à « violer la loi » !

C'est doublement extravagant.

De quelle loi parlent nos pétitionnaires ?

Ils ne parlent pas du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, puisque celui-ci ne contient strictement aucun article régissant directement la question des enfants scolarisés !

Ils parlent donc, en réalité, de la loi applicable, en lui reprochant de ne pas comporter un droit automatique à la régularisation pour les parents étrangers d'enfants scolarisés.

Cependant même la gauche n'a jamais fait voter, dans la loi Chevènement de 1998, un tel droit à la régularisation automatique pour les familles ayant des enfants scolarisés ! Pardon de le rappeler !

M. Lang, Mme Aubry, M. Hollande auraient-ils la mémoire si courte qu'ils oublieraient cette réalité juridique et politique ?

La gauche, au pouvoir, n'a jamais mis en oeuvre l'idée qu'elle défend aujourd'hui, celle de la régularisation automatique de toutes les familles d'étrangers ayant des enfants scolarisés ! Il faut que les Français le sachent !

Loin des polémiques, des postures et des impostures, le Gouvernement agit, lui, dans un esprit de responsabilité et d'humanité.

Oui, il serait totalement irresponsable d'être le seul pays au monde où la scolarisation d'un enfant donnerait automatiquement un droit au séjour à ses parents.

La République s'honore en scolarisant tous les enfants, quel que soit le statut de leurs parents. Ce n'est pas le cas de toutes les démocraties du monde !

Mais le droit à la scolarisation ne peut pas entraîner automatiquement un droit à la régularisation, sauf à vouloir créer une nouvelle filière d'immigration en renonçant à toute maîtrise des flux migratoires !

Ce n'est pas le choix du Gouvernement.

Il serait irresponsable, de même, d'être le seul pays européen à ne pas appliquer la convention de Dublin, en vigueur depuis 1992 et mise en oeuvre depuis lors, par tous les gouvernements. Oui, par tous les gouvernements, y compris entre 1997 et 2002 ! Lorsqu'un étranger a déposé une demande d'asile dans un autre État européen avant de venir de France, il est parfaitement normal de le reconduire vers ce pays européen. Nous n'avons pas l'intention de violer nos engagements européens ! Nous avons simplement l'intention de les respecter !

Mais le Gouvernement n'oublie pas, pour autant, le devoir d'humanité, qui est celui de tout Républicain.

Le ministre d'État l'a affirmé avec force lors des débats au Sénat : lorsqu'un enfant étranger est né en France ou qu'il y est arrivé en très bas âge, qu'il est scolarisé en France, qu'il n'a pas de lien avec son pays d'origine, il serait très cruel de l'y reconduire de force ! Car ce pays d'origine, en réalité, n'est pas le sien. Les attaches de cet enfant sont en France et son départ serait vécu comme une véritable expatriation, un déracinement.

C'est précisément pour éviter cela que le ministre d'État a adressé des instructions aux préfets, le 13 juin, que j'avais annoncées ici même, en son nom, lors de nos débats dans la nuit du 12 au 13 juin.

Alors, que l'on ne vienne pas nous dire que, demain, ler juillet, « la chasse aux enfants » va être ouverte et que des expulsions massives d'enfants vers leurs pays d'origine vont avoir lieu ! C'est un mensonge ! C'est une manipulation, qui vise à faire peur aux étrangers et à créer le désordre ! Cette manipulation, je souhaite la dénoncer avec vigueur, car elle est indigne.

Les instructions données par le ministre d'État aux préfets, dans sa circulaire du 13 juin, sont très claires : à l'exception des personnes auxquelles s'applique la convention de Dublin, les étrangers parents d'enfants scolarisés peuvent, d'une part, se voir proposer une aide au retour volontaire dans leur pays d'origine et, d'autre part, présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Les demandes de régularisation doivent être présentées dans les deux mois qui viennent. Elles seront examinées par les préfets, d'ici à la rentrée de septembre, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, en tenant compte des critères qui ont été précisés dans la circulaire. Ce sont des critères de bon sens, qui doivent être appliqués avec discernement.

Le Gouvernement fait pleinement confiance aux préfets et aux agents des préfectures pour appliquer les instructions en dialoguant avec leurs interlocuteurs locaux. Néanmoins, dans certains départements, des situations très délicates pourraient être résolues par la médiation d'une personnalité extérieure à l'administration.

C'est dans cet esprit qu'une mission de médiation a été confiée à Me Arno Klarsfeld par le ministre d'État. Nous prenons donc le temps, au cours de l'été, de réexaminer sereinement des situations individuelles.

Que se passera-t-il en septembre prochain, à la rentrée scolaire ? Nous appliquerons la nouvelle loi sur l'immigration et l'intégration.

Elle ne supprime pas toute possibilité de régularisation !

Elle prévoit expressément, à son article 24 bis, que des titres de séjour peuvent être délivrés pour des motifs humanitaires par les préfets. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, qui associera des représentants de l'administration et des associations, jouera un rôle essentiel à cet égard.

Je rappelle néanmoins que les régularisations doivent rester l'exception. La règle, pour un immigré, c'est de demander, dans son pays d'origine, un visa pour obtenir le droit de venir s'installer en France !

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, fort du soutien de sa majorité, fort du soutien des Français, le Gouvernement agit de manière responsable et mesurée.

La gauche pétitionnaire et donneuse de leçons, elle, préfère s'agiter et renouer avec ses vieux démons. Elle prône l'immigration sans limite ! C'est son choix. Ce n'est pas le nôtre.

Le moment venu, en 2007, les Français en seront les seuls juges.

Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Mme Anne-Marie Payet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec les conclusions de cette commission mixte paritaire, nous voici donc au terme des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.

Ces conclusions sont examinées à quelques jours de la fin de l'année scolaire. Comment ne pas évoquer ici effectivement la situation de ces enfants, de ces jeunes majeurs et de leurs familles qui vivent dans l'angoisse d'être expulsés du territoire ?

Rassurez-vous, je ne vais pas ici refaire les interventions de mes amis Patrick Braouezec, à l'Assemblée nationale, et Nicole Borvo Cohen-Seat, ici même, à l'occasion des questions d'actualité au Gouvernement, d'autant qu'à l'évidence une épidémie d'incompréhension gagne alors les bancs des ministres.

À l'écoute des propos - car ce ne sont pas des réponses - de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale et de Brice Hortefeux au Sénat, j'ai tout de même le sentiment que le Gouvernement a trouvé son hochet : la circulaire du 13 juin et la nomination d'un médiateur, qui, visiblement, n'a pas encore compris combien la tâche allait être rude...

Circulaire et médiateur sont donc utilisés à l'envi pour laisser croire que le Gouvernement fait preuve d'une grande générosité et, surtout, pour tenter de faire oublier les autres dispositions de cette loi profondément inhumaine et dangereuse. Cerise sur le gâteau, il renvoie la situation d'aujourd'hui à des querelles politiciennes entre ceux qui gouvernaient hier et ceux qui gouvernent aujourd'hui.

Vous avouerez que ces débats doivent profondément intéresser les personnes menacées d'expulsion du territoire, comme ils doivent passionner les milliers de personnes qui les soutiennent, ceux que certains osent qualifier de « pétitionnaires hystériques », propos méprisants s'il en est, comme s'il s'agissait exclusivement de femmes.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Sûrement pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Si ! Ces propos ont été tenus tout à l'heure à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, et je ne crois pas que les hommes soient concernés par l'hystérie !

Je réaffirme ce que j'ai dit, ici, le 13 juin dernier : « Plutôt que de regarder loin devant, vous avez les yeux rivés sur le rétroviseur et vous déformez le réel en confondant volontairement la situation d'aujourd'hui et les conséquences du passé ».

Cela dit, je crois que vous pouvez être fiers de vous : c'est l'émeute devant certaines préfectures, les gens crient, les enfants pleurent, tout le monde a peur. Bravo ! J'ai connu mieux comme acte humanitaire.

Ainsi, dans les préfectures, alors que la loi n'est pas encore adoptée, des formulaires d'aide au retour sont d'ores et déjà distribués aux familles venant régulariser leur séjour.

De même, des familles et leurs enfants, des jeunes majeurs, comme la jeune fille dont je suis la marraine depuis le 1er juin, ont reçu leur arrêté d'expulsion applicable dès le 30 juin, c'est-à-dire aujourd'hui !

Cette précipitation ne nous étonne guère, car elle traduit l'avidité du ministre de l'intérieur en matière de performances chiffrées.

La France ne s'honore pas en agissant de la sorte avec ces familles et ces enfants, et rien ne justifie de les traiter comme le fait le Gouvernement, pour qui le rejet à l'encontre des immigrés est de plus en plus flagrant.

Et, je vous en prie, n'utilisez pas le fameux argument de « l'appel d'air », qui peut laisser à penser que la scolarité de ces enfants serait, elle aussi, de complaisance, comme vous le diagnostiquez à propos des mariages et des paternités. Mais, à lui seul, l'exemple de nos voisins en termes de régularisation des sans-papiers rend caduc cet argument.

La France est un pays d'immigration ancienne, qui, en raison notamment de sa situation géographique, s'est construit grâce à des flux constants de populations étrangères s'installant plus ou moins durablement sur son territoire.

La population étrangère est donc très hétérogène par l'ancienneté des vagues d'arrivée, la variété des motifs d'entrée et la diversité des pays d'origine.

Et, que vous le vouliez ou non, la proportion d'immigrés est stable depuis trente ans - ce n'est pas moi qui le dit, c'est tout simplement l'INSEE. Malgré cette réalité, le Gouvernement s'obstine toujours plus en matière de contrôle de l'immigration et laisse planer l'idée selon laquelle les Français seraient menacés par l'invasion prochaine d'une horde d'immigrés.

Le présent projet de loi prévoit donc de durcir, dans pratiquement tous les domaines, les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et les conclusions de la commission mixe paritaire viennent, sans grande surprise, confirmer ce choix politique.

Cette nouvelle rédaction ne nous satisfait guère, vous l'aurez certainement compris. L'insatisfaction est, de manière générale, le sentiment que nous ressentons à la lecture de ce texte. Toutes les dispositions qu'il contient visent à comprimer un peu plus les droits des étrangers, sous prétexte de devoir les sélectionner.

Les termes utilisés avant et durant les débats ne sont d'ailleurs pas anodins : je pense à ces concepts détestables d' « immigration subie » et d' « immigration choisie », véritables leitmotive du Gouvernement.

La carte « compétences et talents » est un exemple d'application concrète de la notion d'immigration « choisie ». Destinée aux seuls étrangers réputés compétents et talentueux, elle conduira nécessairement - eu égard aux critères vagues applicables pour sa délivrance - à une sélection arbitraire des étrangers qui en seront bénéficiaires.

Les restrictions apportées à l'immigration familiale ne sont pas plus acceptables. Que ce soit pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de la carte de résident ou pour le regroupement familial, c'est bien le droit de mener une vie familiale normale qui est remis en cause par ce texte.

La commission mixte paritaire n'a donc rien arrangé sur ces points.

La délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale », comme pour tous les autres titres temporaires, sera désormais soumise à la production d'un visa de long séjour.

Cela rendra les choses bien compliquées pour les conjoints des Français, qui seront obligés de retourner dans leur pays origine pour se voir délivrer un tel visa.

La délivrance de plein droit de cette carte aux étrangers justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, permettant ainsi leur régularisation, est purement et simplement supprimée. Le fait de vouloir abroger une telle disposition revient quasiment à nier que des étrangers qui ont pu nouer de tels liens avec la France, qui y ont fondé une famille, puissent voir leur situation régularisée.

La création de la commission d'admission exceptionnelle au séjour ne permettra pas, contrairement à tout ce qui a été dit, de faciliter l'examen des dossiers des personnes sans papiers.

Le Gouvernement nous dit vouloir en finir avec l'appréciation au cas par cas des dossiers d'admission exceptionnelle par les préfets, mais cette disposition ne fera que renforcer leur pouvoir discrétionnaire, parce que, en l'état actuel du texte, c'est le préfet qui soumet le dossier à ladite commission.

Cela signifie que l'administration, au lieu de se référer à l'actuel paragraphe 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, organisera en amont un filtre, en soumettant à la commission les seuls dossiers qu'elle jugera convaincants.

Les étrangers sans papiers risquent donc de se trouver dans une situation encore plus précaire qu'actuellement et de rester perpétuellement dans l'irrégularité, ce qui n'est certainement pas notre souhait.

C'est à croire que plus les liens sont forts entre l'étranger et la France, plus on veut l'en éloigner ! Et ce sont les sans-papiers, mais aussi les familles des étrangers installés en France et les conjoints de Français, qui souffriront les premiers d'une telle politique.

Je prendrai l'exemple du regroupement familial, dont le délai au terme duquel un étranger peut solliciter le bénéfice pour les membres de sa famille passe d'un an à dix-huit mois, ou encore les conditions durcies pour la délivrance de la carte de résident à un conjoint de Français.

Les attaques contre l'immigration familiale sont trop nombreuses pour ne plus douter de l'hostilité du Gouvernement à voir les étrangers s'installer en France et mener une vie familiale normale avec leur conjoint et leurs enfants. Ainsi, le regroupement familial est désormais désigné comme une menace pour l'identité et la sécurité nationale.

Les travailleurs étrangers ne sont pas plus épargnés. Même si la durée de la carte de séjour n'est plus strictement alignée sur celle du contrat de travail, la limitation professionnelle territoriale et par champs d'activité est maintenue.

Les travailleurs saisonniers se trouvent, eux aussi, confrontés à des conditions draconiennes de délivrance de leur carte de séjour temporaire, telles celles qui sont relatives à l'obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France.

Le statut des travailleurs étrangers est donc, dans son ensemble, précarisé.

Les demandeurs d'asile n'échappent pas non plus à cette précarisation. Nous contestons d'ailleurs le fait d'intégrer des dispositions relatives au droit d'asile dans un texte sur l'immigration, car cela entretient l'amalgame entre les immigrés et les demandeurs d'asile, alors que ce sont deux réalités complètement différentes.

La France s'éloigne donc un peu plus encore de sa tradition de terre d'asile pour les réfugiés, en continuant de porter atteinte au droit d'asile.

J'en veux pour preuve l'officialisation de la liste des pays d'origine sûrs, dont les ressortissants sont exclus de la procédure normale d'examen de leur situation.

Pourtant, la notion de « pays d'origine sûr » implique une discrimination entre réfugiés en raison de leur nationalité, alors que ce type de discrimination est interdit par la convention de Genève. Mais le Gouvernement n'en a cure, puisqu'il maintient cette liste dans notre législation.

Bref, ce texte regorge de dispositions toutes plus restrictives les unes que les autres pour les étrangers souhaitant vivre en France.

En revanche, il est bien lacunaire en matière de propositions relatives au codéveloppement. Le système choisi du « compte épargne codéveloppement », qui pourrait être proposé aux étrangers issus d'un pays en développement, est purement scandaleux. Il n'appartient pas aux étrangers de financer eux-mêmes l'aide au développement de leur pays !

Nous nous sommes d'ailleurs prononcés contre ce dispositif et nous avons proposé des solutions alternatives qui nous semblent plus justes, telles que l'annulation de la dette des pays pauvres, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

...une aide au développement financée par la France à hauteur de 1 % de son PIB ou par l'augmentation de la taxe sur les transactions financières.

Bien évidemment, ces propositions ont été balayées et le codéveloppement reviendra aux étrangers eux-mêmes, chargés d'épargner afin de financer le développement du pays qu'ils ont quitté.

Nous ne pouvons souscrire à une telle conception de l'immigration. Il est, à nos yeux, inconcevable de traiter les étrangers de cette manière.

En guise de conclusion, je voudrais soumettre une quatrième solution à M. Sarkozy, qui n'en avait que trois, mercredi dernier, à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, - il me le pardonnera - je reprendrai mot pour mot des propos du philosophe Étienne Balibar : « Il y a urgence à élaborer une politique des frontières et des migrations fondée sur l'égalité, la réciprocité des droits et des intérêts, négociée avec le reste de l'Europe et les pays du Sud, pour en finir avec la catégorie des clandestins et avec les manipulations qu'elle autorise. »

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

C'est ce que nous faisons : c'est l'esprit du texte !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je partage ce point de vue, parce qu'il place le débat sur l'immigration à un autre niveau que celui que vous nous proposez. Il est plus juste, plus global et plus responsable que le vôtre !

Je le répète, ce texte est dangereux et il justifie que des milliers de personnes aient recours à la désobéissance civique au nom des valeurs et des principes fondamentaux de notre République.

C'est un texte qui n'honore ni la majorité de droite au Parlement, ni le Gouvernement, ni même le Président de la République.

C'est un texte provocateur et de circonstance, à l'aube d'importantes échéances électorales, dont l'un des objectifs est de récupérer un électorat plutôt sensible aux thèses de l'extrême droite. Je l'ai déjà dit : faites attention, les gens préfèrent en général l'original à la copie !

À vouloir manipuler l'opinion publique en exhibant une répression arbitraire et discriminatoire contre les étrangers, le Gouvernement alimente le racisme, notamment chez nos concitoyens qui ont des craintes justifiées face au chômage, à la montée de la délinquance et à certaines dérives communautaristes.

C'est inadmissible ! Notre opposition à ce texte est donc totale. Aussi, les élus du groupe communiste républicain et citoyens voteront contre les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Othily

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en matière d'immigration plus que dans tout autre domaine, nous devons, en permanence, associer sévérité et justice, principe de réalité et humanisme...

C'est pourquoi notre politique d'immigration doit reposer sur deux grands principes directeurs indissociables et complémentaires : la fermeté et la générosité.

À l'issue de la procédure parlementaire, la rédaction du texte adoptée en commission mixte paritaire parvient à tenir cet équilibre si complexe.

En effet, ce texte, qui rationalise au maximum notre politique d'immigration pour la décennie à venir, doit nous permettre de relever le défi de la maîtrise des flux migratoires et de nous doter d'une politique d'intégration digne de la patrie des droits de l'homme.

Il reste désormais à convaincre nos partenaires européens de doter l'Union d'une réelle et très ambitieuse politique européenne en matière d'immigration, une politique qui soit à la hauteur des nouveaux enjeux.

Lors de l'examen de ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, la Haute Assemblée a introduit davantage d'humanisme et de justice, à travers l'adoption de toute une série d'amendements en provenance des diverses travées de cet hémicycle, mais aussi de notre commission des lois grâce, notamment, à l'expertise de notre excellent rapporteur, François-Noël Buffet.

Aussi, notre satisfaction est grande, car, avec sagesse, la commission mixte paritaire a conservé la plupart de ces modifications souhaitées par le Sénat, exemple supplémentaire, s'il en faut, de l'apport et de la tempérance du bicaméralisme.

C'est ainsi que les membres de la commission mixte paritaire ont maintenu les amendements déposés par Jacques Pelletier, les membres du groupe du RDSE et les autres collègues du Sénat qui ont été sensibles à notre proposition.

L'introduction dans le texte d'un dispositif innovant en faveur du codéveloppement, avec l'instauration d'un compte épargne codéveloppement, incitera, je l'espère, les étrangers qui résident en France à diriger leur épargne vers des projets de développement dans les pays qui en ont le plus besoin.

Car, ne l'oublions pas, la question de l'immigration doit être appréhendée comme un enjeu géopolitique à l'échelle de la planète. Elle n'est jamais un véritable choix, elle est d'abord une fuite de la misère, de la guerre, de la souffrance. Dans ces conditions, l'aide au développement reste l'outil le plus efficace pour diminuer les flux de l'immigration clandestine. Pour la première fois, un texte de loi sur l'immigration prend en compte, très concrètement, cette dimension fondamentale.

Aussi, qu'il me soit permis de remercier les députés membres de la commission mixte paritaire qui ont approuvé les trois amendements que j'avais déposés concernant la Guyane, et que le Sénat avait bien voulu adopter.

À de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion d'évoquer devant vous, mes chers collègues, la situation bien particulière de la Guyane au regard de l'immigration clandestine, et de me faire le porte-parole du mécontentement toujours croissant de la population guyanaise, profondément excédée par les atermoiements et les hésitations des gouvernements successifs face aux conséquences dévastatrices de l'immigration irrégulière massive qui frappe notre grand territoire d'Amérique.

Parce que la Guyane se situe dans un espace géopolitique qui est celui des pays du Sud, la question de l'immigration clandestine se joue à une tout autre échelle et soulève des enjeux sans commune mesure avec ceux que l'on peut trouver en France hexagonale.

Cette situation, que l'on peut qualifier de crise, n'a d'ailleurs pas pu échapper à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui était en Guyane pas plus tard qu'hier.

Entre savane et Maroni, à l'ouest, entre forêt et Oyapock, à l'est, je ne doute pas que le préfet et le procureur de la République lui auront exposé à leur tour la situation et lui auront fait part de l'urgence qu'il y a à agir pour mettre un terme à tous les trafics et, partant, à l'exaspération des Guyanais.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration n'est peut-être pas idéal, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Othily

... mais les apports du Sénat, reflet de ce qui anime toutes celles et tous ceux qui siègent dans cet hémicycle, ont conféré à ce texte le bien-fondé que les Françaises et les Français attendaient de la Haute Assemblée.

Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE, qui approuve les décisions prises par la commission mixte paritaire, votera ce texte.

Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, le premier projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration a fait la démonstration que, lorsque l'autorité publique se donnait les moyens de sa politique, les résultats suivaient très rapidement dans les faits.

Ce texte complète également la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité - j'ai eu l'honneur d'en être le rapporteur -, qui a permis de doubler en trois ans le nombre de mesures d'éloignement effectivement exécutées.

Il complète également la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile, sans oublier le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, en attente d'examen devant notre assemblée.

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration avait déjà prévu la répression pénale de la traite des êtres humains et rétabli l'encadrement du certificat d'hébergement supprimé en 1998, donnant ainsi aux maires la possibilité de participer à ce contrôle.

Elle avait également renforcé les mesures contre les mariages blancs, constitué en délits l'organisation et la participation à une telle union, créé un fichier d'empreintes digitales des demandeurs de visa et porté la durée maximale de rétention de douze jours à trente-deux jours.

Dans le même esprit, ce nouveau projet de loi a pour ambition de confirmer, en l'amplifiant, la politique qui est menée depuis 2002. Son titre lui-même conjugue immigration et intégration, qu'il faut entendre avec deux i majuscules.

Cet équilibre constitue le fondement de ce projet de loi que ses auteurs ont voulu en effet empreint de fermeté mais aussi de justice.

Encore faudrait-il ne pas transformer ces deux idées fortes en deux idées faibles. C'est bien tout l'enjeu de ce texte qui porte deux idées fortes : poursuivre notre lutte contre l'immigration irrégulière en colmatant les failles de notre dispositif et accentuer parallèlement le processus d'intégration des immigrés réguliers.

Fermeté, donc, contre l'immigration clandestine, et en particulier contre celle qui touche, dans des proportions inquiétantes, certaines de nos collectivités ultramarines.

Néanmoins, fermeté toute relative au vu de notre politique d'immigration, puisque nous optons pour une immigration choisie. C'est d'ailleurs l'option qui a déjà été retenue par la plupart des grandes démocraties du monde - États-Unis, Canada, Royaume-Uni ou encore Allemagne.

Ce choix relève du bon sens : un pays doit adapter sa politique d'immigration à ses capacités d'accueil.

Cependant, il s'agit également d'un texte empreint de justice : il prévoit des traitements particuliers pour des raisons humanitaires ; il affiche clairement une préférence pour une immigration du travail ; il réserve une priorité aux immigrés qui cherchent à s'intégrer en respectant les valeurs de la République ; surtout, il favorise le codéveloppement.

En cette dernière matière, le Sénat a apporté sa pierre à l'édifice.

Pour ne citer que cet exemple, notre groupe se félicite que, sur l'initiative de Jacques Pelletier, président du groupe du RDSE, et de notre collègue et ami Hugues Portelli, le concept d'immigration choisie soit désormais très clairement lié à une politique d'aide au développement, grâce à la création du compte épargne codéveloppement.

Ce dispositif extrêmement novateur procède finalement du même esprit que la taxe de un euro sur les billets d'avion.

Il s'agit de cesser de colmater les brèches avec les vieilles recettes dont nous savons tous qu'elles ne fonctionnent plus et d'inventer des démarches neuves. Peu importe que des esprits chagrins nous exposent toutes les raisons pour lesquelles ce qui est souhaitable n'est jamais réalisable.

Ce dispositif a le mérite d'exister, même s'il peut être amélioré - comme d'ailleurs tous les dispositifs fiscaux, qui sont revus presque annuellement. Rien que pour cela, nous ne pouvons que nous féliciter d'en avoir pris l'initiative !

Rappelons tout de même, ainsi que vous nous l'aviez dit, en première lecture, monsieur le ministre délégué, que les investissements attendus sont estimés à 900 millions d'euros pour les pays d'origine, avec un effort financier de l'État français de 125 millions d'euros. Ce geste est suffisamment significatif pour être souligné.

Le Sénat a en outre décidé, sur l'initiative de notre collègue Hugues Portelli, de subordonner la mise en place de la carte « compétences et talents » à des accords de partenariat pour le développement conclus préalablement avec les États d'origine des personnes concernées afin d'éviter le pillage intellectuel unilatéral.

La commission mixte paritaire a toutefois considéré que la délivrance de cette carte devait être possible même en l'absence d'accord de codéveloppement, à condition que l'étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.

Si je me permets de relever cette modification apportée à notre texte par la commission mixte paritaire, c'est pour souligner son caractère exceptionnel.

En effet, nous pouvons nous enorgueillir que, pour l'essentiel des articles, la commission mixte paritaire ait retenu la rédaction du Sénat.

Parmi nos apports notables - en plus de ceux que vient de rappeler l'excellent rapporteur, François-Noël Buffet, auquel je rends hommage pour la qualité du travail qu'il a effectué en amont, lors de la commission d'enquête, puis tout au long de nos débats - je retiendrai l'article 29 quinquies, adopté sur l'initiative de notre collègue Philippe Goujon. Cet article permet de mieux lutter contre ces marchands de sommeil qui font le commerce de la misère humaine.

Ainsi, son amendement qui vise à rendre possible la confiscation des biens de ceux qui contreviennent à la législation sur le travail au noir et sur l'hébergement incompatible avec la dignité humaine a été adopté à l'unanimité.

Auparavant, seul le fonds de commerce pouvait être confisqué ; dorénavant l'ensemble des biens pourra l'être.

Finalement, le principal point qu'il convenait de résoudre en commission mixte paritaire concernait les conditions requises pour le regroupement familial.

En premier lieu, dès la lecture dans notre assemblée, sur mon initiative, la question de la création d'une nouvelle condition préalable au regroupement familial relative au respect des principes qui régissent la République a été tranchée.

La commission des lois avait proposé le retrait de cette disposition pour des raisons, objectives, tenant à l'imprécision de la rédaction.

En adoptant alors une rédaction faisant référence aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », principes qui sont dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui comprennent notamment la liberté de conscience et la liberté individuelle, nous avions d'ores et déjà accompli un bout de chemin en direction de nos collègues députés.

En effet, l'étranger qui souhaitera faire venir sa famille dans notre pays via la procédure du regroupement familial devra à tout le moins respecter ces règles essentielles.

Après dix-huit mois de présence sur notre sol, il est normal d'exiger de l'étranger demandant à être rejoint par sa famille qu'il respecte lui-même le pacte républicain.

L'autre aspect de cette problématique du regroupement familial concernait l'instauration de la condition de ressources.

Nous avions, après un très large débat, souhaité supprimer la possibilité de moduler par décret, en fonction de la composition de la famille, le montant des ressources exigées du demandeur.

En effet, d'une part, une telle modulation semblait relever du domaine législatif et, d'autre part, elle introduisait une inégalité incompréhensible dans la mesure où elle revenait à considérer que le SMIC, censé suffire à une famille française, n'aurait pas été suffisant pour une famille étrangère.

En raison de ce risque d'inconstitutionnalité, nos collègues députés se sont ralliés sur ce point à notre opinion, et je m'en réjouis.

Au moment de conclure, je souhaite rappeler - sans intention aucune de minimiser notre travail - que la partie législative n'est qu'un élément dans l'ensemble plus global d'une politique migratoire efficace.

Voter un projet de loi est une chose, et importante, mais le véritable enjeu est de réussir à mettre en oeuvre au plus vite la loi sur le terrain, ainsi que cela a été fait pour la loi de 2003.

De surcroît, beaucoup d'actions ne relèvent pas du domaine de la loi.

Si nous nous félicitons donc de l'adoption de ce texte aujourd'hui, nous avons conscience que le combat contre l'immigration clandestine et pour l'intégration ne se gagnera pas en un jour, mais nécessitera la mobilisation permanente des pouvoirs publics.

Pourtant, monsieur le ministre délégué, en ce dernier jour de session parlementaire, notre groupe souhaite vous signifier, en adoptant ce texte avec enthousiasme, sa confiance en votre détermination et en votre action pour apporter les réponses qui s'imposent.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a retenu la plupart des avancées votées par le Sénat, avancées qui ont permis de donner un ton différent à ce texte.

En effet, nous avons défendu et soutenu les diverses initiatives qui visaient à promouvoir le codéveloppement.

Ainsi, les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont maintenu le dispositif proposé par notre collègue M. Pelletier, président du groupe RDSE, qui crée un compte épargne codéveloppement.

Nous saluons également le maintien de l'essentiel du dispositif de la carte « compétences et talents » voté par le Sénat il s'agit, je le rappelle, de subordonner sa délivrance à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire et à la conclusion d'un accord de partenariat pour le codéveloppement entre la France et ce pays, et de limiter à une seule fois le renouvellement de la carte.

Je regrette, toutefois, la précision introduite par la commission mixte paritaire, qui restreint fortement l'effet de l'amendement de notre collègue Hugues Portelli puisqu'elle permet de délivrer une carte « compétences et talents » même en l'absence d'accord.

Cela me semble affaiblir considérablement l'exigence de codéveloppement que nous défendions en l'occurrence.

Je veux également insister sur l'importance de notre amendement qui tend à confier aux commissions départementales du titre de séjour la compétence pour examiner les demandes de régularisation des étrangers en situation irrégulière depuis dix ans.

Comme nous avons eu l'occasion de le dire, une approche décentralisée de ces cas particuliers nous paraît plus pertinente. Les demandes de régularisation concernent très souvent des familles en situation de détresse. Donner à un échelon local la faculté de les examiner nous semble, là encore, mettre l'accent sur la dimension humaine de l'immigration.

En contrepartie d'une tournure délibérément coercitive, nous avons souhaité en effet présenter une vision un peu plus humaine de l'immigration.

Les raisons de l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, sont toujours les mêmes : fuir un pays, en proie à la pauvreté, voire à une misère insoutenable, ou à des conflits atroces.

Ne croyez pas que ces femmes ou ces hommes soient partis de chez eux pour profiter de notre système. Quitter son pays, ses racines, sa famille, sa culture, c'est avant tout un déchirement !

Si vous prônez une immigration choisie, je crois qu'à l'inverse on ne peut guère parler d'émigration choisie.

C'est sur ces constats que nous avons fondé notre réflexion, et à partir d'eux que nous avons voulu infléchir quelques dispositions du texte.

Bien entendu, il est indispensable de maîtriser les flux migratoires, car il serait impensable de laisser arriver sur notre territoire des personnes auxquelles nous ne pourrions garantir des conditions de vie décentes.

Cependant, à trop vouloir contrôler, ne risque-t-on pas, d'une part, de faire le jeu de l'immigration clandestine et, d'autre part, de rendre trop difficile la vie des migrants arrivés légalement ?

Toutes ces interrogations, ces doutes, sur l'efficacité de ces nouvelles règles, nous les avons encore à l'esprit.

En effet, bien que certaines avancées ait été adoptées, un grand nombre d'incertitudes demeurent, notamment sur les conditions du regroupement familial, sur les conditions du mariage mixte, sur les conditions d'accueil de parents accompagnant un enfant malade venu se faire soigner en France, sur le durcissement des conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sur les conditions de mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration.

C'est pourquoi nous serons très attentifs à l'application de ces mesures. Nous vérifierons notamment si, au lieu de limiter les fraudes, elles ne rendent pas tout simplement impossible la vie en famille et si elles ne bafouent pas les libertés individuelles.

Vous me permettrez, mes chers collègues, de conclure en évoquant l'outre-mer.

Les derniers articles du projet de loi contribuent principalement à assurer un contrôle plus efficace de l'immigration clandestine dans trois territoires : celui de mon collègue Adrien Giraud, Mayotte, ainsi que la Guyane et la Guadeloupe.

Il est nécessaire, en effet, de prendre en considération les particularités de l'immigration dans les collectivités ultramarines qui font souvent office de vitrine.

Cette immigration pèse très lourdement sur les services sociaux de ces collectivités, ce qui contribue à entretenir, chez les habitants, un sentiment très violent de rejet des populations étrangères, voire à exacerber les tensions intercommunautaires. La situation est donc très dangereuse ; c'est pourquoi il était important d'agir.

Je souhaite que, dans notre action, la Réunion ne soit pas oubliée, même si la situation sur ce territoire est différente de celle qui prévaut chez nos voisins mahorais. En effet, alors que Mayotte constitue souvent la première étape des migrants comoriens, la Réunion représente ensuite leur deuxième étape, dans une mesure moindre, certes, mais dans des proportions suffisantes pour créer de véritables tensions entre communautés.

À cet égard, je veux saluer le travail de la commission d'enquête présidée par notre collège Georges Othily, qui nous a permis d'avoir un éclairage particulièrement instructif sur l'immigration dans les territoires ultramarins. Il est nécessaire de poursuivre cet effort de vigilance, car il y va de la stabilité de l'outre-mer.

Tels sont, mes chers collègues, les quelques derniers éléments qu'au nom de l'Union centriste-UDF je souhaitais apporter, en ce dernier jour de session ordinaire, sur cet ultime projet de loi, qui sera voté par la majorité du groupe.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le ministre délégué, dans l'intimité de cette séance quasi confidentielle de fin de session, je veux vous donner, à mon tour, le sentiment du groupe socialiste sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Certes, à ce stade, nous n'en sommes plus aux effets de surprise. Et nous n'entendons pas recommencer un débat auquel nous avons participé avec suffisamment d'écoute et de correction, tout en gardant la vigueur nécessaire pour ne pas sombrer dans l'endormissement.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fidèle à sa ligne de conduite, ne nous a pas honorés de sa présence ce soir, mais cela nous donne le plaisir de vous voir, monsieur le ministre délégué. Le ministre d'État se trouve actuellement en Guyane, nous avez-vous dit, pour étudier le problème spécifique que pose outre-mer l'immigration, problème dont nos collègues Georges Othily et Anne-Marie Payet nous ont entretenus et dont les membres de la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine ont bien pris la mesure sur place.

Cela étant, je vous fais observer que les dispositions relatives à l'outre-mer ne sont pas celles qui ont suscité le plus de discussions au sein de notre assemblée. En effet, à situation spécifique, réponses spécifiques. Cependant, la spécificité et l'intensité de la question migratoire dans les territoires ultramarins ne sauraient en aucun cas constituer un alibi pour traiter la situation en France hexagonale, pour reprendre la formule de Georges Othily, où le problème ne se pose pas de la même façon.

La presse nous rendant régulièrement compte des déplacements de M. le ministre d'État - sa communication est suffisamment armée à cet égard -, je présume que nous serons informés par les quotidiens du soir et les magazines de ce qui aura été consacré de cette visite au problème de l'immigration, mais aussi de ses autres aspects.

Je veux m'arrêter un instant sur le chiffre de 7 500 reconduites à la frontière. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de la Guyane dans cette assemblée, mais quand on voit - et l'auteur de ces termes se reconnaîtra -, d'un côté, le Maroni et la savane, de l'autre, l'Oyapock et la forêt, lorsque l'on sait ce qu'est la culture du fleuve, il paraît quelque peu dérisoire d'afficher cette volonté chiffrée et de faire de ce résultat un critère pour juger de la politique menée. En effet, la perméabilité des frontières géographiques est telle que les allers et retours entre le Brésil, le Surinam et la Guyane sont incessants. C'est bien là tout le problème !

La commission mixte paritaire n'a fondamentalement rien changé au texte examiné. Dans une atmosphère courtoise, à l'issue d'un ballet bien réglé rythmé par les entretiens préalables, et nécessaires, entre les deux rapporteurs, la réunion de la commission mixte paritaire nous aura retenus moins d'une heure, mais il est vrai que le débat ne se déroule jamais en CMP.

Le texte n'a pas pris un ton différent après ses lectures au Sénat ; sa philosophie demeure dans le droit fil de sa conception originale, même si des améliorations ont été apportées, chemin faisant.

Certaines mesures que nos collègues députés avaient cru devoir ajouter ont été supprimées, en raison essentiellement de la crainte qu'elles ne soient censurées par le Conseil constitutionnel, ainsi que l'a souligné M. le rapporteur. Je pense à la modulation des ressources et à l'impossibilité faite aux étrangers de déposer un recours portant sur le pays de destination quand ils en ont la nationalité.

Malgré le travail qui a été effectivement accompli, ce texte reste, à nos yeux, sans originalité, certes, mais surtout détestable, déséquilibré, injuste, inhumain.

Ce n'est pas un texte de rupture, ce n'est pas une politique.

Lors de la discussion générale, je déclarais : « Réduire la politique d'immigration aux seuls durcissements législatifs, à la mise en cause permanente des étrangers et au recul de leurs droits fondamentaux ne constitue pas la solution au problème de l'immigration clandestine. Sous couvert de lutte contre celle-ci, votre projet de loi dégrade la situation des étrangers en situation régulière. Cette déstabilisation de la vie quotidienne peut aussi atteindre nos compatriotes qui, de par leur ascendance, sont susceptibles d'être identifiés comme étrangers et, au premier rang d'entre eux, nos compatriotes de l'outre-mer. »

Croit-on vraiment lutter contre l'immigration clandestine en déstabilisant l'immigration régulière ?

Car ce projet de loi, contre lequel nous voterons, et de toutes nos forces, avec détermination et conviction, est d'abord un texte de déstabilisation des étrangers en situation régulière. Il aura pour seul effet de créer de nouveaux clandestins, dont il va accroître le nombre total, et vous le savez bien, monsieur le ministre délégué.

Vous condamnez les étrangers titulaires d'un titre de séjour temporaire à vivre dans l'anxiété permanente et, de cette façon, vous favorisez une espèce de précarisation permanente des étrangers.

Pour ce qui est du regroupement familial, vous le rendez tout à la fois plus lent, en exigeant un délai d'attente de dix-huit mois, mais aussi plus difficile, en dressant sur le parcours des demandeurs toutes sortes de barrières administratives.

En outre, chacun le sait, ce texte ouvre la porte à des divergences d'interprétation au sein de l'administration. Il n'est pas dans mon intention de mettre en cause les fonctionnaires qui font leur métier avec honnêteté sur tout le territoire, mais il serait d'ores et déjà possible de dresser une cartographie des différentes appréciations.

Nous savons aussi que, au nom de la politique du résultat chère au ministre de l'intérieur, les préfets seront jugés sur les décisions qu'ils auront prises en la matière. Par conséquent, l'administration risque d'être dotée d'un pouvoir quasi discrétionnaire.

Pour ce qui est de l'intégration, le constat est le même et constitue pour nous une nouvelle raison de ne pas approuver un texte insusceptible de régler le problème de l'immigration, parce qu'il refuse de tirer les conséquences d'une intégration réelle, tout en la revendiquant. Curieux paradoxe !

Ainsi, on durcit l'ensemble des conditions de l'intégration, s'agissant notamment de l'allongement des délais d'acquisition de la nationalité française. De même, on supprime la possibilité d'obtenir un titre de séjour après dix ans de présence sur le territoire. Une personne qui s'est maintenue en France sur une période aussi longue n'a-t-elle pas de ce fait apporté la preuve suffisante de la force des liens qu'elle a su tisser dans notre pays ? L'aspect quantitatif - 3 000 personnes concernées chaque année - était-il si important ?

Quant au discours sur l'appel d'air que créerait cette mesure, vous n'y croyez pas vous-même !

Votre texte est détestable, monsieur le ministre délégué, parce que vous n'hésitez pas à choisir, pour régler le contentieux des étrangers, la solution de l'abattage, quitte à mettre en cause le principe de la collégialité et à réduire les voies de recours.

Conformément à notre rôle de membres de l'opposition, nous saisirons le Conseil constitutionnel, comme vous vous y attendez, sur les points que nous estimons contraires à la Constitution, et nous nous exprimerons quand il aura statué.

J'en viens à cette invention détestable, apparue au cours du débat au Sénat, qui, partant d'un projet de loi relatif à l'immigration choisie, nous fait arriver à un texte relatif au codéveloppement.

Nous vous l'avons dit, le codéveloppement, parce qu'il est important à nos yeux, mérite de vrais débats. Cependant, l'amendement adopté, dont nous avons salué le caractère sympathique, n'en demeure pas moins un cache-misère et n'a pas sa place dans un texte brutal et répressif.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Cache-misère, 125 millions d'euros ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je ne parle pas de ces 125 millions d'euros, monsieur le ministre délégué, mais plutôt de ces travailleurs qui envoient chez eux une partie de leurs faibles salaires pour faire vivre leur famille !

Au demeurant, nous verrons bien. Ces 125 millions d'euros seront pris sur l'effort fiscal réalisé par les contribuables, et nous jugerons, le moment venu, de la réalité de la politique menée. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux estimations.

Donc, pas de procès d'intention entre nous, monsieur le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Vous parlez de cache-misère ! Je le répète, il s'agit de 125 millions d'euros ! Tout de même !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous n'atteindrons pas ce chiffre, j'en fais le pari ! Mais nous n'allons pas rouvrir le débat !

Ce projet de loi est donc un texte d'affichage, à finalité électorale, tout comme le prochain, relatif à la prévention de la délinquance, thèmes habituels sur lesquels vous espérer ressouder vos troupes.

J'aborderai pour conclure un problème qui, je vous en donne acte, monsieur le ministre délégué, n'est pas dans le texte, mais que le ministre d'État fut le premier à introduire dans le débat. Je me sens donc fondé à traiter d'un sujet qui, encore une fois, n'est pas dans le texte, mais qui fait indiscutablement partie du contexte, je veux parler des enfants.

Le ministre a pris une première circulaire, puis une seconde, annoncée au cours du débat du 13 juin dernier, pour finalement nommer un médiateur, lequel vient de déclarer qu'il n'y aurait pas d'expulsion d'enfants cet été. §Dont acte ! J'en accepte l'augure, encore que je me demande si les prérogatives du médiateur vont jusque-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous verrons bien ce qu'il en est.

Ce problème des enfants, qui a émergé dans le débat, au point d'occulter quasiment le contenu de votre texte puisqu'il n'est plus question que de cela, nous touche tous.

Discuter de l'immigration en termes généraux, parler de flux, de maîtrise des frontières, de régulation, cela permet de rester suffisamment dans l'abstraction pour aborder le sujet de manière détachée. Mais, lorsque vous discutez du même problème en prenant le cas d'un enfant que vous connaissez, qui est le camarade de classe de votre fille ou de votre fils, tout change ! Alors, les clivages politiques disparaissent, et l'émotion n'est plus à ce moment-là qu'une émotion individuelle

Aussi, monsieur le ministre délégué, cet immense cri, ne le traitez pas en renvoyant à la gauche pétitionnaire ! Vous n'aimez pas la polémique ? Alors, précisément, sans polémiquer, respectez les gens ! La Ligue des droits de l'homme, les associations qui se chargent de l'accueil des étrangers, tous ceux qui mènent ces actions sont dans leur droit ! Ceux qui signent les pétitions les signent en pleine connaissance, en tant que citoyens ! Ils peuvent être intimement révulsés, choqués, ulcérés, bouleversés...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Et manipulés !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mais non ! C'est toujours le même argument de dernier recours quand pareille situation vous claque à la figure ! Vous dites : ils sont manipulés.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. C'est un appel à violer la loi !

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mais manipulés par qui ? Vous pensez que la gauche pétitionnaire a à ce point le contrôle des médias qu'elle est en mesure de « manipuler » ? C'est l'émotion, rien de plus, qui mobilise les uns et les autres.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Vous appelez à violer la loi, monsieur Frimat !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Vous voyez le mal partout, monsieur le ministre délégué !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

D'ailleurs, puis-je vous interrompre, monsieur Frimat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Bien volontiers, car notre débat est vif et je me dois de vous laisser vous expliquer !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le ministre délégué, avec l'autorisation de l'orateur.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Monsieur Frimat, ceux à qui vous faites référence ont lancé un appel à violer la loi. Et quelle loi ? La loi de M. Chevènement, que vous avez vous-même soutenue !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Vous n'avez pas proposé, à l'époque, de dispositions qui auraient permis la régularisation de toutes les familles des enfants scolarisés, et voilà qu'aujourd'hui vous appelez à violer cette loi. Il s'agit donc bien d'une manipulation !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J'avais compris au premier service, monsieur le ministre délégué, puisque c'est ce que vous aviez déjà rappelé dans votre intervention liminaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mais je ne vous parle pas, monsieur le ministre délégué, du parti socialiste, de même que vous ne me parlez pas de l'UMP : je vous parle d'un certain nombre d'associations honorables et qui font la fierté de notre pays, comme la Ligue des droits de l'homme, comme la CIMADE, et bien d'autres encore que je ne vais pas énumérer à cette heure.

Quand quelqu'un réagit selon ses convictions profondes face à une réalité, le problème n'est pas de savoir quel texte, qui, que, quoi...

Ce cri, entendez-le : « Nous ne voulons pas de cela ! » Cela, c'est ce que j'ai moi-même qualifié à cette tribune, voilà trois semaines, de « chasse à l'enfant » : nous ne voulons pas de chasse à l'enfant, et si personne ne veut de chasse à l'enfant, eh bien tant mieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Si les associations ne s'étaient pas mobilisées, il n'y aurait pas eu de circulaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Vous ne pouvez pas les empêcher de crier ! S'il y a eu circulaire, s'il y a eu nomination d'un médiateur, c'est bien parce qu'il a fallu gérer l'opinion publique. Or l'opinion publique, à ce niveau-là, au niveau d'une classe de maternelle, d'un lycée, elle ne se manipule pas !

Quand un jeune majeur, ma collègue citait son cas hier, réussit le baccalauréat, est lauréat du concours général, est admis en classe préparatoire scientifique, et, dans le même temps, reçoit un arrêté de reconduite à la frontière, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre délégué, que quelque chose ne va pas ? Ne pensez-vous pas qu'il est stupide de se priver de la chance que sera pour le pays un jeune qui va développer ses talents, qui va pouvoir travailler et être, dans les faits, un Français de plus, qu'il ait la nationalité ou non ?

Nous verrons, mais la vigilance sera à la mesure de l'inquiétude.

Vous avez affirmé, monsieur le ministre délégué, qu'il n'y aurait pas de chasse à l'enfant ; vous avez affirmé au cours des débats que les critères n'étaient pas cumulatifs. Et, pour toute démonstration, vous avez renvoyé la gauche à ses propres textes en la matière. Très bien ! J'accepte tout cela. Mais ce n'est pas parce que l'on a agi d'une certaine façon hier qu'il faut continuer à le faire demain : il faut aussi être capable d'évoluer.

Monsieur le ministre délégué, je vous le dis droit dans les yeux - c'est une expression que l'on affectionne visiblement -, à ma connaissance jamais la gauche n'est allée chercher d'enfants dans les écoles ; et, si cela ne se reproduit plus, j'en serai ravi !

En vous demandant de m'excuser, monsieur le président, d'avoir été un peu long - et ce n'est pas à cause de l'interruption du ministre, je lui en donne acte, j'ai été long de mon propre chef ! -, je conclurai en vous disant, sur un ton aussi mesuré que possible, quelle est ma crainte fondamentale à cet instant.

Monsieur le ministre délégué, je n'ai jamais utilisé le mot de « racisme », jamais, et l'on peut reprendre tous les comptes rendus ! En revanche, j'ai utilisé le terme de « sentiment xénophobe », et je le maintiens. Car il est une tradition française ô combien malheureuse, celle de courants d'idées qui, porteurs de ce sentiment xénophobe, ont toujours fait de l'étranger la cause de toutes les difficultés que rencontrait le pays à une époque ou à une autre.

La xénophobie est haïssable : je pense que cette idée simple est partagée sur toutes les travées. Simplement, monsieur le ministre délégué, la toile de fond de votre projet de loi, sa philosophie renforce objectivement ce sentiment et fait tomber un tabou. À ce titre, j'estime qu'elle renforce la peur de l'étranger.

Nous reprendrons ce débat pendant les campagnes électorales : la France a, en 2007, des rendez-vous importants qu'il ne faut pas galvauder. C'est à ce moment que les Français choisiront librement à qui ils confieront pour les cinq années à venir le pouvoir d'État. Il nous faudra être dignes de ce débat, et l'immigration en fera partie.

Vous et nous, monsieur le ministre délégué, nous n'avons pas la même conception de ce phénomène, nous n'avons pas la même conception de l'accueil : nous développons une conception de l'immigration partagée. Mais nous aurons, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, l'occasion d'y revenir !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Compte épargne codéveloppement

« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« d) Le rachat de fonds de commerce ;

« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »

II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au III de l'article L. 221-33 du même code, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

I. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour », une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ».

II. - L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

bis La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit une carte de séjour «compétences et talents», dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour «compétences et talents» est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour «compétences et talents» peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. » ;

Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit une carte de séjour portant la mention «retraité», dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour «retraité» est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. »

Supprimé

I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

I bis. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. »

II. - L'article L. 313-2 du même code est abrogé.

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour «compétences et talents» sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire» ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

I. - Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'État. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

II. - L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-1. - Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-10. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 311-11. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 311-12. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisationprovisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'autorisationprovisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. »

I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »

Supprimé

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

I. - L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

« 1° À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« 3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« 3° bis À l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

« 4° À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

I bis. - Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

II. - Supprimé.

III. - Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

« Art. L. 313-7-1. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «stagiaire». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

II. - L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« La carte porte la mention «salarié» lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention «travailleur temporaire» lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.

« 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention «travailleur saisonnier» ;

« 5° À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1, 5 fois le salaire minimum de croissance.

« Elle porte la mention «salarié en mission».

« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1, 5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire d'une carte «salarié en mission» qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte «salarié en mission» susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

I. - L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.

« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. »

II. - L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, ».

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1 du même code.

II. - Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« La carte de séjour portant la mention compétences et talents

« Art. L. 315-1. - La carte de séjour «compétences et talents» peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« Art. L. 315-1-1. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte «compétences et talents» réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.

« Art. L. 315-2-1. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-2, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

« Art. L. 315-3. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-3-1. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour «compétences et talents» est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« Art. L. 315-4. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.

« Art. L. 315-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire - décrets simples) du présent code. »

III. - Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. - Dans l'article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. »

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des commerçants étrangers

« Art. L. 122-1. - Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans les conditions définies par décret.

« Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

« Art. L. 122-2. - Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille

I. - À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

II. - Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

« CHAPITRE IER

« Droit au séjour

« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention «carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 121-4. - Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« CHAPITRE II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

« III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

CHAPITRE IER

Dispositions générales

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »

bis Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; »

4° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

bis Dans le 5°, les mots : «, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;

ter À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

5° Le 6° est complété par les mots : «, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° Dans le 7°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

7° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : «, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

8° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : «, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

9° La première phrase du 11° est complétée par les mots : «, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« L'admission exceptionnelle au séjour

« Art. L. 313-14. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.

« La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. »

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ».

Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6-1. - La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» lui est délivrée de plein droit. »

Dans l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° et du 2° bis de l'article L. 313-11 ».

Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au regroupement familial

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;

bis - Supprimé ;

ter Dans le 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés par les mots : « comparable vivant dans la même région géographique » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :

« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Supprimés

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :

« Art. L. 512-1. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;

2° Le dernier alinéaest ainsi modifié :

a) Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin » ;

b) Les mots : «, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

II. - Supprimé.

L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.

II. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »

Supprimé

Supprimés

L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.

L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-22. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-29. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »

I. - Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots : « Reconnaissance d'enfant et ».

II. - L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les mots : « ou d'une reconnaissance d'enfant ».

Le II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

I. - À la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an » sont remplacés par les mots : « en France ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

I. - Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

II. - Dans l'article L. 111-3-1 du même code :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».

VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».

VII. - Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».

IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

2° Dans le sixième alinéa, les références : » 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;

3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;

2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : » de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».

XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».

XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références », 11° et 13° ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références «, 8° et 13° ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés centres provisoires d'hébergement »

XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.

« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »

Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités compétentes de l'État », sont insérés les mots : « ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ».

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

I. - L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura ».

II. - Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.

« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

I. - Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

I. - Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné. »

II. - Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte

I. - L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2492. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

II. - L'article 2494 du même code est abrogé.

III. - Dans le titre Ier du livre V du même code, sont insérés cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :

« Art. 2499-1. - Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.

« Art. 2499-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

« Art. 2499-3. - Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.

« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

« Art. 2499-4. - Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

« Art. 2499-5. - Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

I. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

II. - L'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité est abrogé.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Supprimé

L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2007.

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36, du 1° A de l'article 42 et du b) du 2° de l'article 43 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des lois et, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 218 :

Le Sénat a adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Thierry Repentin membre du Conseil national de l'habitat.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu de MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Bel, Mmes Catherine Tasca, Christiane Demontès, M. Charles Gautier, Mmes Claire-Lise Campion, Alima Boumediene-Thiery, MM. Alain Journet, Bernard Frimat, Mme Gisèle Printz, MM. Serge Lagauche, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 442, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Bel, Mmes Catherine Tasca, Christiane Demontès, M. Charles Gautier, Mmes Claire-Lise Campion, Alima Boumediene-Thiery, MM. Alain Journet, Bernard Frimat, Mme Gisèle Printz, MM. Jean Besson, Serge Lagauche, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à aménager les conditions d'exercice de la parentalité.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 443, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Gérard Collomb, Jean-Pierre Bel, Mme Christiane Demontès, MM. Bertrand Auban, Jean-Marie Bockel, Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Jean-Noël Guérini, Mme Bariza Khiari, MM. Serge Lagauche, Roger Madec, Jacques Mahéas, François Marc, Pierre Mauroy, Jean-François Picheral, Mme Gisèle Printz, MM. Thierry Repentin, Claude Saunier, Mme Catherine Tasca, MM. Jean-Marc Todeschini, Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à favoriser le maintien des relations entre enfants et parents à la suite d'un divorce.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 444, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Roland Courteau, Jean-Pierre Bel, Bertrand Auban, Mme Yolande Boyer, MM. Bernard Dussaut, Claude Haut, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, André Lejeune, François Marc, Jean-Marc Pastor, Bernard Piras, Michel Teston et les membres du groupe socialiste, rattachés et apparentés une proposition de loi visant au soutien du pouvoir d'achat des ménages face à la hausse des prix des produits pétroliers.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 445, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Lettre de la Commission européenne du 8 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République d'Autriche en vertu de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3179 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Lettre de la Commission européenne du 7 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3180 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Mes chers collègues, avant que nous ne nous séparions, je souhaite livrer à votre réflexion quelques données chiffrées.

La session ordinaire qui va s'achever dans quelques instants a comporté 120 jours de séance au Sénat ; nous avons adopté définitivement 45 textes de loi ; enfin, et cela fait plaisir, monsieur le ministre délégué, 93 % des amendements du Sénat ont été repris par l'Assemblée nationale, ce qui est tout de même un assez beau score !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

À vous tous, je souhaite de bonnes vacances parlementaires.

Mes chers collègues, le Sénat a achevé l'examen des textes inscrits à son ordre du jour.

En application de l'article 28 de la Constitution, je prends acte de la clôture de la session ordinaire 2005-2006.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures quinze.