Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Commeinhes, Calvet, Mme Deromedi, M. Houel, Mme Mélot, MM. Laménie, Rapin, Vasselle.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Démontre qu’il est inséré dans une démarche efficiente dans la mise en œuvre du projet. L’établissement qui en fait la demande apporte aussi les garanties d’efficience quant à sa gestion propre. »
L’efficience de la dépense constitue une garantie de la pérennité du système hospitalier. A fortiori dans un contexte économique très dégradé, délivrer le meilleur service de santé au meilleur coût devrait être un impératif pour les acteurs de santé.
Le fonctionnement du système hospitalier réside essentiellement dans l’octroi des autorisations sanitaires. Cet octroi d’activités de soins et d’équipements matériels lourds commande l’allocation des financements permettant leur mise en œuvre. La régulation de l’offre de soins constitue donc un vecteur du respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.
A ce titre, pour sensibiliser les établissements de santé à l’efficience de la dépense, il est proposé de subordonner leur éligibilité à l’obtention d’une autorisation sanitaire à deux points : un projet et un porteur de projet efficients.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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