Déposé le 14 novembre 2016 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, la décision d’annuler ou de modifier une inscription, ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direccte et de la commission accidents de travail – maladies professionnelles.
La loi du 23 décembre 1998 précise que cette inscription ne peut intervenir qu’après information de l’employeur. Pourtant, si cette inscription est le fruit d’une demande d’un salarié, d’une association ou d’une organisation syndicale et que l’employeur s’y oppose ou demande l’annulation de cet arrêté d’inscription, les demandeurs n’en sont pas informés.
Cette dissymétrie prive le ou les demandeurs de la possibilité de faire valoir leurs arguments dans des délais raisonnables. Cet amendement vise donc à rétablir une relation équitable.
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