Amendement N° 354 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 19 mars 2019

( amendements identiques : 9 15 25 55 77 79 99 111 112 113 114 115 118 120 144 171 235 325 348 353 503 570 578 )

Déposé le 9 novembre 2018 par : Mme Bonnefoy.

Photo de Nicole Bonnefoy 

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant.

II. - Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

issu du troisième niveau

II. – Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

pour chaque catégorie de professionnels

par les mots :

pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également

par les mots :

ainsi que

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Exposé Sommaire :

Dans le guide “Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage”, et dans les recommandations de bonne pratique de la HAS de février 2018 sur les TSA, plusieurs niveaux d’intervention sont prévus. Dans cet article, est uniquement décrit le niveau 2 ou 3, en omettant complètement le niveau 1 et 2 en secteur ambulatoire, assuré par des équipes de soins primaires. Pour ces premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est assurée par le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant.

Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé́ libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agrées par l’ARS. Cela risque d’engorger les structures réservées par la HAS au niveau 3 (les cas très complexes) et de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé́ par le patient.

Cet article est en contradiction avec les parcours décrits par la HAS et les recommandations professionnelles, et il décrit des conditions d’exercice des professionnels de santé́, notamment conventionnés, qui ne correspondent pas aux conditions d’exercice décrites au Code de la Sécurité́ Sociale (article L162-9), ni à̀ l’obligation pour chaque auxiliaire médical d’être prescrit (ce n’est pas le parcours qui est prescrit mais les actes réalisés par le professionnel de santé).

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