Amendement N° 101 4ème rectif. (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 15 mai 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Sous-amendements associés : 500 (Adopté)

Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Retailleau, Babary, Bascher, Bazin, Mmes Berthet, Anne-Marie Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme, Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Bouloux, Jean-Marc Boyer, Mme Bruguière, MM. Calvet, Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Mme Chauvin, MM. Courtial, Cuypers, Dallier, Danesi, Darnaud, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles, Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Le Gleut, Leleux, Mmes Lopez, Malet, M. Mayet, Mme Marie Mercier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Mme Noël, MM. Nougein, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pointereau, Priou, Mmes Procaccia, Puissat, Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vial, Vogel.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Martine Berthet Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Pascale Bories Photo de Gilbert Bouchet Photo de Yves Bouloux Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Cuypers Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Dufaut Photo de Catherine Dumas Photo de Laurent Duplomb Photo de Nicole Duranton Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Genest Photo de Bruno Gilles 
Photo de Jordi Ginesta Photo de Colette Giudicelli Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacques Grosperrin Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Benoît Huré Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure 
Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Vivette Lopez Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Sébastien Meurant Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon 
Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sylviane Noël Photo de Claude Nougein Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Pemezec Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jackie Pierre Photo de Rémy Pointereau Photo de Christophe Priou 
Photo de Catherine Procaccia Photo de Frédérique Puissat Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Rapin Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de Hugues Saury Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de Alain Schmitz Photo de Jean Sol Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Troendle 
Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : «, en application de l’article L. 131-8, » ;

2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

b) Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-4-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » ;

3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »

II. – Après l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1 – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-4-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 222-4-1 – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, de l’article 375-9-1 du code civil.
« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » ;

2° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à lutter contre l’absentéisme scolaire, en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer une retenue sur les allocations familiales versées aux parents d’élèves de moins de 16 ans.

En effet, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale a évalué, en mars 2018, le nombre d’élèves absentéistes à 250 000. Elle relève également que de septembre 2017 à mai 2018, dans les établissements publics du second degré, 5, 6 % des élèves ont été absents de façon non justifiée quatre demi-journées ou plus par mois, en moyenne. Ce taux d’absentéisme a crû en moyenne de 0, 7 point pour l’ensemble des établissements par rapport à l’année 2016-2017 (4, 9 %). Le taux d’absentéisme moyen annuel est de 3, 2 % dans les collèges, de 6, 8 % dans les lycées d’enseignement général et technologique et de 18, 3 % dans les lycées professionnels (+ 2, 4 points). En outre, l’absentéisme est plus élevé dans les établissements socialement défavorisés.

Il s’agit donc d’une réalité tangible qui impose aux pouvoirs publics de réagir. Le défaut d’assiduité des élèves influant nécessairement sur leurs résultats scolaires, il convient de ne pas laisser les jeunes obérer leurs chances d’avenir.

L'amendement fait de la responsabilisation des parents, éducateurs de leur enfant, un élément clef de la lutte contre l'absentéisme, au moyen d’un contrat de responsabilité parentale, permettant de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation. A cet égard, les parents bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de ce contrat, et la complexité des situations individuelles est prise en compte.

La sanction administrative se veut plus dissuasive que punitive. Elle est rendue nécessaire par l'insuffisance du dispositif mis en place au moment de la suppression de la loi dite « Ciotti » du 28 septembre 2010 par la loi du 31 janvier 2013, qui se limitait à renforcer le dialogue parents-établissements et à prévoir un personnel référent. L’évolution croissante de l’absentéisme impose manifestement de nouveaux outils.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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