Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Mouiller, Allizard, Babary, Bascher, Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet, Calvet, Cambon, Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. Forissier, Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré, Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mmes Lamure, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, de Legge, Leleux, Henri Leroy, Longuet, Mmes Lopez, Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolay, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Puissat, Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Retailleau, Mme Richer, MM. Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido, Mme Sittler, MM. Sol, Vaspart, Vial, Vogel.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, sauf opposition du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) Les mots : « tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situés » sont remplacés par les mots : « tous bâtiments communaux, autres que celui de la maison commune, situé » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’affectation de ces bâtiments garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
La possibilité de célébrer les mariages dans des bâtiments autres que la mairie (désignée comme la maison commune dans les textes) a été ouverte par la création de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales à l’occasion de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIèmesiècle. Il s’agit d’une évolution louable, qui donne plus de flexibilité aux maires dans l’organisation des célébrations, et permet en particulier aux communes dotées de locaux municipaux exigus de fournir à la fois de meilleures conditions de travail et de célébration des unions.
Cependant, le droit actuel place encore ce choix des maires sous le contrôle du parquet, qui est chargé de veiller à ce que les conditions de solennité républicaine et de bonne tenue de l’état-civil soient réunies.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette procédure de contrôle est de nature à déresponsabiliser les élus locaux, et que le rôle du parquet n’est simplement pas de s’ériger en censeur de l’aménagement intérieur des locaux municipaux.
Cette rédaction permettra en particulier de garantir la possibilité de célébrer des mariages dans les mairies annexes.
Afin cependant de maintenir un haut niveau de garantie de la qualité des locaux et du service public, la réécriture du présent article ne fait pas disparaître tout encadrement. Elle supprime certes l’opposition possible du procureur de la République, mais charge explicitement le maire de veiller à ce que les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine soient réunies : dans les rares situations où cela ne pourrait réellement pas être le cas, la saisine du juge demeurerait donc possible sur ce fondement, et constituerait un filet de sécurité amplement suffisant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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