Déposé le 24 mars 2021 par : M. Mizzon.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « ou de non-lieu » sont remplacés par les mots : «, de non-lieu ou de classement sans suite ».
L’article 226-10 du code pénal est actuellement rédigé de la manière suivante dans son alinéa 2 : « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
Par ailleurs, l’article 226-11 énonce : « lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénale, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait énoncé ».
Il résulte de ces deux textes que lorsqu’un fonctionnaire est l’objet d’injures, de diffamation, ou encore de faits de nature à entraîner des sanctions disciplinaires il doit, pour obtenir la condamnation de celui qui l’a dénoncé d’une manière calomnieuse, démontrer que l’intéressé savait au moment où il a déposé plainte contre le fonctionnaire que les faits étaient faux et calomnieux.
Lorsque ces allégations sont motivées par une idéologie hostile aux principes et valeurs qui fondent la République, le fonctionnaire devrait pouvoir agir plus largement. Or, au terme du texte actuel, il est limité dans ses moyens d’action.
Actuellement la preuve à rapporter est effectivement d’autant plus difficile voire impossible à démontrer que le fonctionnaire doit attendre parfois des années que la plainte qui a été déposée contre lui ait été définitivement écartée.
En effet, la fausseté du fait dénoncé résulte seulement d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
Aussi, afin que l’examen de la dénonciation calomnieuse à l’égard des agents chargés d’une mission de service publique dans le cadre du soutien à la cohésion nationalesoit examiné au plus vite, le présent amendement propose de rajouter le classement sans suite, motivé par le Procureur de la République. La jurisprudence l’admet parfois mais bien souvent le classement sans suite n’est pas considéré comme un élément s’appliquant à l’article 226-10 du code pénal.
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