Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Dallier, Bascher, Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, M. Étienne Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Boré, Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson, Burgoa, Charon, Chatillon, Mmes Laure Darcos, de Cidrac, M. del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deroche, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, M. Bernard Fournier, Mmes Goy-Chavent, Gruny, MM. Houpert, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre, Henri Leroy, Meurant, Mouiller, Mmes Noël, Primas, Puissat, MM. Rapin, Savary, Segouin, Sol, Somon, Tabarot, Sautarel, Savin.
Après l’article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire ou d’aménager concernant un édifice consacré à un culte n'est accordé qu'après la validation, par les services de l’État, d'un rapport financier énumérant les fonds mobilisés. Ce document est annexé aux comptes de l’exercice en cours prévus par l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Les conditions d'application de cette disposition sont définies par décret. »
Dans le droit actuel, le permis de construire et le permis d’aménagement sont délivrés par le maire. Afin de favoriser la transparence sur le financement des projets de construction de lieux de culte, cet amendement impose aux demandeurs de présenter et de faire valider à l’administration de l’Etat, un document financier détaillé pour obtenir les autorisations administratives concernées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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