Amendement N° 49 (Retiré avant séance)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 71 96 141 155 157 158 159 201 203 229 238 249 252 262 379 394 441 471 472 515 600 606 647 676 )

Déposé le 22 mars 2021 par : Mme Nathalie Goulet.

Photo de Nathalie Goulet 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-… ainsi rédigé :

« Art. 36-…– I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer une injonction d’éloignement d’un lieu de culte et des locaux qui en dépendent contre toute personne y ayant tenu des propos, diffusé des idées ou des théories ou mené des activités provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, ou encourageant cette violence.
« Cette injonction d’éloignement, dont la durée est proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – La violation d’une injonction d’éloignement d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Exposé Sommaire :

Dans l’esprit du 12° de l’article 131-6 du code pénal, l’individualisation de la peine semble être une mesure plus efficace que la peine collective afin de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l'ordre public.

La fermeture générale de lieux de culte pour des actions individuelles est une fausse bonne idée. En effet, si des salles de prière sont fermées, ce sont tous les autres fidèles qui ne pourront bénéficier d’un espace réglementé afin d’exercer sereinement leur culte.

Ce manque d’encadrement pourrait même conduire à des effets dramatiques. Les fidèles seront tentés de se réunir ailleurs, dans des conditions qui échapperont à tout contrôle en restant tout autant exposés aux discours des prédicateurs violents.

Pénaliser l’ensemble des habitués d’un lieu de culte pour les agissements d’un seul ne semble donc pas être la bonne approche, c’est pourquoi cet amendement propose de renforcer les peines individuelles en prononçant une injonction d’éloignement d’un lieu de culte contre toute personne y ayant tenu des propos réprimables. Ainsi, se retrouvent d’une part pénalisés les prédicateurs violents et d’autre part assuré le libre exercice du culte pour le reste des fidèles.

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