Amendement N° 394 rectifié (Retiré avant séance)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 49 71 96 141 155 157 158 159 201 203 229 238 249 252 262 379 441 471 472 515 600 606 647 676 )

Déposé le 30 mars 2021 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Regnard, Cardoux, Daniel Laurent, Boré, Mme Valérie Boyer, MM. Mandelli, Le Rudulier, Reichardt, Mme de Cidrac, MM. Brisson, Longuet, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. de Legge, Bas, Houpert, de Nicolay, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonne, Mme Pluchet, MM. Belin, Laménie, Bernard Fournier, Mme Lopez, MM. Charon, Mouiller.

Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Damien Regnard Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Daniel Laurent Photo de Patrick Bore Photo de Valérie Boyer Photo de Didier Mandelli Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de André Reichardt Photo de Marta de Cidrac Photo de Max Brisson Photo de Gérard Longuet 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade Photo de Dominique de Legge Photo de Philippe Bas Photo de Alain Houpert Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Bernard Bonne Photo de Kristina Pluchet Photo de Bruno Belin Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Vivette Lopez Photo de Pierre Charon Photo de Philippe Mouiller 

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

de plus de 150 euros

2° Après le mot :

cultuelle

insérer les mots :

dépassant un montant fixé par décret

Exposé Sommaire :

L’art. 19 actuel de la loi du 9 décembre 1905 fait figurer parmi les ressources autorisées des associations cultuelles le produit des quêtes et collectes pour frais du culte, sans limitation ni de montant ni de mode de versement, ce qui la différencie des associations déclarées de la loi du 1erjuillet 1901.

Or, l’art. 36 ter du projet de loi porte atteinte à ce principe de la loi de 1905, reconnu aux associations cultuelles depuis de longues années, introduisant une incohérence dans le dispositif d’ensemble des ressources autorisées des associations cultuelles. L’art. 36 ter apporte, en effet, une importante limitation en prévoyant que tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

La limite du don en espèce en-deçà de 150 euros va restreindre l’autofinancement des associations cultuelles là où on voudrait l’accroitre ! En effet, l’étude d’impact précise que l’objectif est « de faciliter les conditions de l’exercice du culte en élargissant les ressources propres des associations »(cf.Etude d’impact p. 320).

La quête étant anonyme, si une personne dépose plus de 150 euros, comment le savoir et que va-t-on faire des espèces au-delà de 150 euros si l’on ignore qui en est le donateur ? Il convient de ne pas oublier les sanctuaires qui accueillent des pèlerins venant du monde entier, et qui, pour des raisons culturelles et parfois historiques, dépensent davantage en espèces que sous d’autres formes. Sans oublier que ces dons qui sont par essence anonymes n’entrainent pas l’émission de reçus fiscaux.

Le but de notreamendement est d’aligner le seuil du paiement en espèce sur ce qui se pratique en matière commerciale, la limite de paiement en espèce est actuellement fixée à une somme de mille euros maximum par décret lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France (cf.article D 112-3 1 1° du code monétaire et financier). Ce qui est nécessaire pour tenir compte de l’érosion monétaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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