Déposé le 30 mars 2021 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Regnard, Cardoux, Daniel Laurent, Boré, Mme Valérie Boyer, MM. Mandelli, Le Rudulier, Reichardt, Mme de Cidrac, MM. Brisson, Longuet, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. de Legge, Bas, Houpert, de Nicolay, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonne, Mme Pluchet, MM. Belin, Laménie, Bernard Fournier, Mme Lopez, MM. Charon, Mouiller.
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
de plus de 150 euros
2° Après le mot :
cultuelle
insérer les mots :
dépassant un montant fixé par décret
L’art. 19 actuel de la loi du 9 décembre 1905 fait figurer parmi les ressources autorisées des associations cultuelles le produit des quêtes et collectes pour frais du culte, sans limitation ni de montant ni de mode de versement, ce qui la différencie des associations déclarées de la loi du 1erjuillet 1901.
Or, l’art. 36 ter du projet de loi porte atteinte à ce principe de la loi de 1905, reconnu aux associations cultuelles depuis de longues années, introduisant une incohérence dans le dispositif d’ensemble des ressources autorisées des associations cultuelles. L’art. 36 ter apporte, en effet, une importante limitation en prévoyant que tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
La limite du don en espèce en-deçà de 150 euros va restreindre l’autofinancement des associations cultuelles là où on voudrait l’accroitre ! En effet, l’étude d’impact précise que l’objectif est « de faciliter les conditions de l’exercice du culte en élargissant les ressources propres des associations »(cf.Etude d’impact p. 320).
La quête étant anonyme, si une personne dépose plus de 150 euros, comment le savoir et que va-t-on faire des espèces au-delà de 150 euros si l’on ignore qui en est le donateur ? Il convient de ne pas oublier les sanctuaires qui accueillent des pèlerins venant du monde entier, et qui, pour des raisons culturelles et parfois historiques, dépensent davantage en espèces que sous d’autres formes. Sans oublier que ces dons qui sont par essence anonymes n’entrainent pas l’émission de reçus fiscaux.
Le but de notreamendement est d’aligner le seuil du paiement en espèce sur ce qui se pratique en matière commerciale, la limite de paiement en espèce est actuellement fixée à une somme de mille euros maximum par décret lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France (cf.article D 112-3 1 1° du code monétaire et financier). Ce qui est nécessaire pour tenir compte de l’érosion monétaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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